Chambre sociale 4-1, 13 février 2025 — 24/02213

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 24/02213 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVIS

minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 Juillet 2024

Date de saisine : 24 Juillet 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 23/00173 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET le 24 Juin 2024

Appelante :

S.A.S. MOST DESIGN, représentant : Me Carine COOPER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411

Intimé :

Monsieur [I] [Z], représentant : Me Guillaume PERRIER de la SELARL GP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761

S.E.L.A.R.L. MLCONSEILS prise en la personne de Me [T] [O] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS MOST DESIGN, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 2 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de Versailles., représentant : Me Carine COOPER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411

ORDONNANCE

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état

Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

Vu la demande d'observations écrites du 23 Janvier 2025

Vu les observations écrites déposées le 27 Janvier 2025

Par déclaration au greffe du 23 juillet 2024, la SAS Most Design a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet du 24 juin 2024, dans un litige l'opposant à M. [I] [Z], intimé, la SELARL MLConseils étant mentionnée dans la déclaration d'appel en en tant que partie intervenant en qualité de 'commissaire à l'exécution du plan, précédemment mandataire judiciaire'.

Par conclusions d'incident déposées par le Rpva le 17 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :

- juger l'appel de la société Most Design du 23 juillet 2024 et l'appel incident de la SELARL MLConseils es qualité, irrecevables en l'absence de mise en cause de l'Unedic CGEA AGS d'[Localité 1],

- ordonner l'inscription sur l'état des créances de la société Most Design déposés auprès du greffe du tribunal de commerce des dépens.

Sur demande d'observations via le greffe et par conclusions d'incident déposées par le Rpva le 7 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SAS Most Design et la SELARL MLConseils prise en la personne de Maître [T] [O], es qualité de mandataire judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan de la SAS Most Design, désignée à ces fonctions par jugement du 2 juillet 2024 du tribunal de commerce de Versailles, demandent au conseiller de la mise en état de :

à titre principal,

- dire et juger qu'il n'existe pas d'indivisibilité du litige,

en conséquence,

- débouter M. [Z] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel,

- réserver les dépens,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que la régularisation est possible jusqu'au jour où le juge statue,

en conséquence,

- ordonner la mise en cause de l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 1],

- réserver les dépens.

MOTIFS :

M. [Z] soutient, au visa de l'article 553 du code de procédure civile, que le litige porté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes en application de l'article L. 625-5 du code de commerce étant relatif à l'inscription de créances fixées au passif de la société Most Design, il est indivisible, de sorte que les appels principal et incident sont irrecevables dès lors qu'ils n'ont pas été dirigés à l'encontre de l'Unedic délégation AGS CGEA d'Orléans qui était partie à la première instance.

A fin de rejet de la fin de non-recevoir, les parties adverses contestent le caractère indivisible du litige en ce que l'opposabilité à l'AGS des créances du salarié ayant donné lieu à une fixation judiciaire l'est de plein droit et n'est pas discutée, alors qu'aucune demande n'est formée à son encontre, de sorte que sa mise en cause est sans objet. A titre subsidiaire, l'appel est régularisable jusqu'à l'audience de plaidoirie.

En application de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

Le lien d'indivisibilité qui existe en matière détermination du passif salarial devant la juridiction prud'homale entre la société débitrice, le mandataire judiciaire, l'Unédic délégation AGS CGEA et le créancier, ne s'étend pas au présent litige relatif à l'établissement du relevé des créances résultant d'un contrat de travail par le mandataire judiciaire en application des dispositions de l'article L. 625-1 du code de commerce, la garantie de l'AGS ne donnant lieu à ce stade à aucune formalité ou vérification contrairement au litige visé à l'article L. 625-4 de ce code lorsque l'organ