Chambre sociale 4-4, 12 février 2025 — 24/01129
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 10A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 24/01129
N° Portalis DBV3-V-B7I-WO4X
AFFAIRE :
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
C/
[K] [J]
Décision déférée à la cour :Jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 7 mai 2002
Section: E
N° RG : F 00/03634
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Oriane DONTOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK anciennement dénommée CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Plaidant: Me Philippe ROGEZ de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L301
Représentant: Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL & de CARFORT, avocat au barreau de Versailles
****************
INTIMÉ
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant en personne
Plaidant: Me Victor STEINBERG-COULAIS, avocat au barreau de PARIS
Représentant: Me Oriane DONTOT de la SELARL JFR & Associés, avocat au barreau de Versailles
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Sur la procédure prud'homale
M. [J] a été engagé en qualité de commis de société de bourse, affecté à la salle des marchés actions, moyennant une rémunération fixe annuelle de 1 100 000 francs brut et un bonus commercial en fonction du chiffre d'affaires réalisé, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 mai 1996, par la société [Localité 3] de Virieu, devenue Crédit agricole indosuez Chevreux (CAIC) puis Calyon puis Crédit agricole corporate and investment bank (Cacib).
Cette société est spécialisée dans les services d'investissement du groupe Crédit agricole. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de la bourse.
A compter du 1er janvier 2000, M. [J] a été promu au poste de directeur général adjoint du CAIC et il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable du département "vente convertibles et produits dérivés ».
Le 31 janvier 2000, la Caisse Autonome Nationale de Compensation d'Assurance Vieillesse Artisanale (Cancava), arguant du caractère excessif des marges réalisées par le CAIC sur des opérations exercées pour son compte en février 1999, a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de désignation d'un expert judiciaire, en l'espèce la Commission des Opérations de Bourse (COB).
A la suite du dépôt du rapport du contrôle interne du 27 avril 2000, parallèlement saisi par le CAIC aux fins de vérifications approfondies sur les transactions effectuées pour les clients les plus importants du service convertibles, mettant en évidence de nombreuses anomalies pour des opérations effectuées, non seulement pour le compte de la Cancava, mais également pour d'autres clients, le CAIC a informé le Conseil des marchés financiers (le CMF), lequel a établi un rapport d'inspection en date du 29 décembre 2000.
La société CAIC a mandaté M. [H] en qualité d'expert pour évaluer le préjudice subi par les clients du service convertibles, à la suite d'opérations réalisées pour leur compte, en vue d'un règlement amiable du litige l'opposant à la Cancava.
Convoqué par lettre du 28 avril 2000 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 10 mai 2000, et mis à pied à titre conservatoire, M. [J] a été licencié par lettre du 18 mai 2000 pour « fautes graves » dans les termes suivants :
« (') Lors de notre entretien en date du 10 mai 2000, nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisaient à envisager à votre encontre une mesure de licenciement pour fautes graves. Cette procédure est justifiée par des faits portés à notre connaissance par les conclusions de l'audit qui nous a été remis le 27 avril 2000 par le service de contrôle interne à la suite des investigations conduites dans le cadre du litige nous opposant à la Cancava, l'un des principaux clients de l'équipe « vente convertibles et produits dérivés » et qui a donné lieu à une assignation en référé le 6 mars 2000 de Crédit agricole Indosuez Chevreux devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins de désignation d'un expert.
Les motifs évoqués concernent des manquements très graves (i) à la réglementation encadrant votre activité, (ii) à la déontologie commerciale, (iii) aux responsabilités d'u