Chambre sociale 4-2, 13 février 2025 — 24/01073

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 FÉVRIER 2025

N° RG 24/01073 N° Portalis DBV3-V-B7I-WOQL

AFFAIRE :

S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE

C/

FEDERATION DES SERVICES CFDT

Décision déférée à la cour : appel sur une ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE

Section : contentieux collectif du travail

N° RG : F 23/03299

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Isabelle

DELORME-MUNIGLIA

Me Sophie CORMARY

Le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE

N° SIRET : 632 041 042

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

Plaidant : Me Alexandre DUPREY, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMEE

FEDERATION DES SERVICES CFDT

[Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

Plaidant : Me Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,

EXPOSE DU LITIGE

La société Compass Group France, dont le siège social est situé [Adresse 2], est spécialisée dans la restauration collective et exerce son activité via l'exploitation de trois enseignes que sont Eurest, Medirest, Scolarest. Elle emploie plus de dix salariés.

La convention collective nationale applicable est celle du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983.

A compter du début de la pandémie de Covid 19 en mars 2020, les salariés de la société Compass Group France ont été placés en activité partielle.

En désaccord avec la direction quant à l'impact de la survenance de jours fériés sur la période d'activité partielle, le syndicat CDFT Hôtellerie Tourisme Restauration Ile-de-France a, le 18 novembre 2020, fait assigner les cinq sociétés du groupe Compass, dont la société Compass Group France, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'enjoindre aux sociétés le maintien de la rémunération des jours fériés compris dans la période d'activité partielle.

Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire a fait droit aux demandes du syndicat en enjoignant à la société Compass Group France de procéder au versement de rappel de salaires correspondant aux jours fériés habituellement chômés survenus pendant la période d'activité partielle.

Par arrêt du 15 septembre 2022, la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement.

Le 6 octobre 2022, la société Compass Group France a formé un pourvoi contre cet arrêt.

La régularisation obtenue ne concernant que les salariés de la société Compass Group France travaillant en Ile-de-France, la Fédération des services CFDT a, le 12 avril 2023, fait assigner ladite société devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d'obtenir une régularisation semblable pour les salariés travaillant hors Ile-de-France.

Elle a ainsi demandé au tribunal au visa 'des articles L.2132-3 et L.3133-3 du code du travail, ensemble les article 21 de Ia convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités et 5.1 de l'accord d'entreprise du 10 juillet 2018,

- enjoindre a la société Compass Group France de maintenir la rémunération habituelle de ses

salariés exercant leur activité sous les enseignes Scolarest et Eurest en dehors de l'lle-de-France au titre des jours fériés autre que le 1er mai, survenus le 13 avril 2020, les 8 et 21 mai 2020, ainsi que les 1er juin et 11 novembre 2020;

- enjoindre à la société Compass Group France de maintenir la rémunération habituelle de ses

salariés exerçant leur activité sous l'enseigne Exalt au titre des jours fériés autres que le 1er mai,

survenus le 13 avril 2020, les 8 et 21 mai 2020, ainsi que les 1er juin et 11 novembre 2020 ;

- dire et juger que, faute pour la société défenderesse de satisfaire à cette injonction dans les trente jours suivant la signification du jugement à intervenir, elle y sera contrainte à peine d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par salarié