Chambre sociale 4-6, 13 février 2025 — 24/00557
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/00557 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLKC
AFFAIRE :
[K] [L] épouse [B]
C/
S.A.S. VERISURE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F21/01322
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [L] épouse [B]
née le 21 Février 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 14 -
APPELANTE
****************
S.A.S. VERISURE
N° SIRET : 345 006 027
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 substitué par Me Louis GAYON avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 mai 2018, Mme [K] [L], épouse [B] a été engagée par contrat à durée indéterminée, en qualité de coordinatrice paie, statut cadre, par la SAS Vérisure, qui est spécialisée dans la sécurité, la commercialisation des systèmes d'alarmes télésurveillés, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 4 juillet 2019, Mme [K] [L] a adressé à son employeur une lettre libellée comme suit:
' A l'attention de Mme [E] [A], responsable paie,
Madame,
Je viens par la présente vous informer que je souhaite quitter mon poste de coordinatrice paie, que j'occupe au sein de Verisure. Bien que la convention collective indique un préavis de trois mois, je souhaiterai sortir des effectifs le 1er septembre.
Dans l'attente de votre retour sur ce dernier point, je vous prie d'agréer, madame, mes sincères salutations. Cordialement'.
Suite à une augmentation de salaire à compter de septembre 2019, Mme [K] [L] est restée.
Par avenant au 1er novembre 2020, Mme [K] [L] a été promue responsable de paie.
Après un arrêt de travail pour maladie du 2 au 13 novembre 2020, Mme [K] [L] a adressé le 8 février 2021 à la société un courrier libellé comme suit:
' Objet: Démission
Je soussignée [K] [B] viens par la présente vous présenter ma démission du poste de responsable paie à compter de ce jour.
J'ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis de 3 mois. Cependant, et par dérogation, je sollicite de ne pas effectuer l'intégralité de ce préavis, et par conséquent de quitter l'entreprise le 13 avril 2021 mettant ainsi fin à mon contrat de travail.
Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes respectueuses salutations'.
La demande de dispense partielle de préavis a été rejetée.
A compter du 17 février 2021 jusqu'à son départ, Mme [K] [L] a été placée en arrêt de travail.
Le 19 octobre 2021, Mme [K] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, afin de solliciter la requalification de sa démission de prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce à quoi la SAS Vérisure s'est opposée.
Par jugement rendu le 30 juin 2022, notifié le 12 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
déboute Mme [K] [L] de l'intégralité de ses demandes
déboute la SAS Vérisure de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamne Mme [K] [L] aux dépens.
Le 2 août 2022, Mme [K] [L] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2024, Mme [K] [L] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes
requalifier la démission exprimée le 8 février 2021 par Mme [K] [L] en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
- 44 730,26 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 14 mai 2018 au 17 février