Chambre sociale 4-6, 13 février 2025 — 24/00556

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/00556 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLJZ

AFFAIRE :

S.A.S.U. GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE

C/

[I] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F19/01159

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU

Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD & VIDECOQ

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE

N° SIRET : 304 47 5 3 38

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Représentant : Me Thomas LESTAVEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035 - substitué par Me Sophie DECAN avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Madame [I] [X]

née le 10 Septembre 1956 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0138 substitué par Me Marion ARNAULD-DES-LIONS avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 avril 1986, Mme [I] [X] a été engagée par contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien confirmé, par la société Daro Voyages.

Le 7 juillet 1987, le contrat de travail de Mme [I] [X] a été transféré à la société Américain express voyages tourisme.

Le 8 février 1999, Mme [I] [X] a été promue responsable clientèle.

A compter du 30 novembre 2009, Mme [I] [X] est devenue ' client servicing support représentative'.

En juin 2015, le contrat de travail de Mme [I] [X] a été transféré à la SASU Global Business Travel France, qui est spécialisée dans les agences de voyage, emploie plus de dix salariés et relève de la Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyage et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013). Ce transfert n'a pas fait l'objet d'un avenant.

Le 30 septembre 2018, Mme [I] [X] a fait valoir ses droits à la retraite.

Estimant que, dans le cadre de l'article 22.5 de la convention collective applicable au litige, la salariée avait le droit à une indemnité de départ à la retraite au moins égale à l'indemnité légale de licenciement soit 54 654,83 euros, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 30 avril 2019, afin de solliciter le paiement intégral de cette somme, n'ayant reçu que 26 718,47 euros, ce à quoi la SASU Global Business Travel France s'est opposée.

Par jugement rendu le 25 mai 2022, notifié le 17 juin 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

condamne la SASU Global Business Travel France à verser à Mme [I] [X] les sommes suivantes:

27 936,38 euros bruts au titre du reliquat d'indemnité de départ à la retraite

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ordonne à la SASU Global Business Travel France de remettre à Mme [I] [X] une attestation pôle emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paie conformes

déboute Mme [I] [X] de ses autres demandes

déboute la SASU Global Business Travel France de sa demande reconventionnelle

ordonne l'application des dispositions légales en matière d'intérêt de droit et la capitalisation des intérêts à compter de la date de convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 18 juillet 2019

ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile et fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 6 185,22 euros pour l'exécution provisoire de droit

condamne la SASU Global Business Travel France aux éventuels dépens.

Le 5 juillet 2022, la SASU Global Business Travel France a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024, la SASU Global Business Travel France demande à la cour de :

la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien-fondée

infirmer le juge