Ch.protection sociale 4-7, 13 février 2025 — 24/00484
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/00484 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLAC
AFFAIRE :
CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS
C/
S.A. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00344
Copies exécutoires délivrées à :
Me Lilia RAHMOUNI
Me Frédérique BELLET
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS
S.A. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
APPELANTE
****************
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5], M. [T] [V] (la victime) a souscrit le 22 juillet 2020, une déclaration de maladie professionnelle au titre de la 'maladie de Kienbock', que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n° 69 des maladies professionnelles, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional), par décision du 4 mars 2021.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
Par jugement du 28 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a:
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 4 mars 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection dont est atteinte la victime depuis le 23 avril 2019 et ce, dans le cadre du tableau n° 69 des maladies professionnelles ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 04 mars 2021.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 04 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse :
La caisse expose, en substance, que dans le cadre de la saisine d'un comité régional, le dossier d'instruction est mis à la disposition de l'employeur et de l'assuré pendant un délai de 40 jours francs, dont le point de départ doit être identique pour l'ensemble des parties et qu'il s'agit de la date de saisine du comité régional, qui correspond à la date de l'envoi du courrier d'information aux parties, et non pas à la date de réception de ce courrier.
La caisse considère avoir respecté le principe du contradictoire et notamment les délais prévus à l'article R. 461-10 en ayant informé la société de la saisine du comité régional, par courrier du 30 novembre 2020, de la possibilité d'enrichir le dossier et de formuler des observations jusqu'au 31 décembre 2020 ainsi que de la possibilité de consulter les éléments recueillis et de formuler des observations, sans joindre de nouvelles pièces, jusqu'au 11 janvier 2021, soit pendant plus de dix jours francs.
La caisse soutient que seul le non-respect du délai de consultation de 10 jours francs peut entraîner l'inopposabi