Ch.protection sociale 4-7, 13 février 2025 — 24/00482
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/00482 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK74
AFFAIRE :
S.A.S. [10]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00777
Copies exécutoires délivrées à :
Me Véronique BENTZ
Me Lilia RAHMOUNI
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [10]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substituée par Me Teodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 292
APPELANTE
****************
[6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIME
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [10] (la société) en qualité de canalisateur du 11 octobre 1999 au 19 avril 2016, M. [T] [C] (la victime) a souscrit, le 11 juillet 2022, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'cancer bronchopulmonaire', que la [6] (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, par décision du 3 janvier 2023.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 8 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré recevable le recours formé par la société ;
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 3 janvier 2023 prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'affection de la victime ;
- débouté la société de toutes ses demandes ;
- débouté la caisse de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
- de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime ;
- de condamner la caisse aux dépens ;
- de condamner la caisse à payer à la société la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter la société de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exposition au risque:
La société soutient que la preuve de l'exposition aux risques n'est pas rapportée par la caisse, que cette dernière ne démontre pas que la victime ait manipulé des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans le cadre de ses missions au sein de la société.
Elle explique avoir indiqué dans son courrier de réserves du 19 octobre 2022 que la victime n'avait pas été exposée au risque, rappelant qu'elle était en charge de la pose de canalisations neuves et qu'elle n'avait rejoint la société qu'en 1999, soit deux ans après l'interdiction de l'amiante.
Elle rappelle que la liste des travaux prévue par le tableau 30 bis est une liste limitative et non seulement indicative.
Elle affirme également que la victime était fumeuse et que la caisse, bien qu'informée, n' a pas interrogé la victime sur sa consommation de tabac alors même que le tabac est la première cause de cancer bronchopulmonaire et que la société [12], précédent employeur de la victime a indiqué que cette dernière était fumeuse.
L'appelante argue en outre de l'absence de tout élément extrinsèque venant confirmer les déclaration