Ch.protection sociale 4-7, 13 février 2025 — 24/00350
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/00350 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKJJ
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN
C/
Société [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 22/00050
Copies exécutoires délivrées à :
Me Lilia RAHMOUNI
Me Guy DE FORESTA
Copies certifiées conformes délivrées à :
Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN
Société [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
APPELANTE
****************
Société [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653 substituée par Me Françoise SEILLER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0547
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société de travail temporaire [6] (la société) en qualité de ferrailleur, M. [J] [R] (la victime) a été victime d'un accident le 29 novembre 2018, que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 11 décembre 2018.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 10 août 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué par décision du 20 août 2021.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable qui, par avis pris en sa séance du 24 novembre 2021, a ramené le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 10 %.
La société a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui, par jugement avant dire droit du 21 avril 2023, a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [B], qui a déposé son rapport définitif le 1er août 2023.
Par jugement du 28 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable ayant ramené le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 10 % ;
- jugé que le taux d'incapacité permanente partielle de la victime doit être fixé à 5 % ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- dit le jugement opposable et commun à la société [4] ;
- rappelé que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
A titre principal
- d'infirmer le jugement déféré ;
- de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 10 % ;
A titre subsidiaire:
- d'ordonner une consultation sur pièces.
Par conclusions écrites, déposées à l'audience avec l'accord de la Cour et de la caisse présente à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de déclarer l'appel interjeté par la caisse irrecevable pour cause de forclusion,
a titre subsidiaire :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise du 28 novembre 2023 dans toutes ses dispositions,
- de fixer à 5 % le taux d'Incapacité permanente partielle attribuable à M. [J] [R] au titre de son accident du travail du 29 novembre 2018;
En tout état de cause:
- de condamner la caisse au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel:
La société soutient que la cai