Ch.protection sociale 4-7, 13 février 2025 — 24/00350

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/00350 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKJJ

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN

C/

Société [6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° RG : 22/00050

Copies exécutoires délivrées à :

Me Lilia RAHMOUNI

Me Guy DE FORESTA

Copies certifiées conformes délivrées à :

Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN

Société [6]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

APPELANTE

****************

Société [6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653 substituée par Me Françoise SEILLER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0547

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société de travail temporaire [6] (la société) en qualité de ferrailleur, M. [J] [R] (la victime) a été victime d'un accident le 29 novembre 2018, que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 11 décembre 2018.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 10 août 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué par décision du 20 août 2021.

La société a saisi la commission médicale de recours amiable qui, par avis pris en sa séance du 24 novembre 2021, a ramené le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 10 %.

La société a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui, par jugement avant dire droit du 21 avril 2023, a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [B], qui a déposé son rapport définitif le 1er août 2023.

Par jugement du 28 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable ayant ramené le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 10 % ;

- jugé que le taux d'incapacité permanente partielle de la victime doit être fixé à 5 % ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné la caisse aux dépens ;

- dit le jugement opposable et commun à la société [4] ;

- rappelé que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 décembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

A titre principal

- d'infirmer le jugement déféré ;

- de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 10 % ;

A titre subsidiaire:

- d'ordonner une consultation sur pièces.

Par conclusions écrites, déposées à l'audience avec l'accord de la Cour et de la caisse présente à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- de déclarer l'appel interjeté par la caisse irrecevable pour cause de forclusion,

a titre subsidiaire :

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise du 28 novembre 2023 dans toutes ses dispositions,

- de fixer à 5 % le taux d'Incapacité permanente partielle attribuable à M. [J] [R] au titre de son accident du travail du 29 novembre 2018;

En tout état de cause:

- de condamner la caisse au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel:

La société soutient que la cai