Chambre sociale 4-5, 13 février 2025 — 24/00291
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/00291 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJZ3
AFFAIRE :
[W] [F]
C/
S.A.S. IDEMIA FRANCE venant aux droits de la société OBERTHUR TECHNOLOGIES,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 13/00403
Copies délivrées à :
Me Alina PARAGYIOS
Me Jérôme ARTZ
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (Chambre sociale) du 04 octobre 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 17 février 2022.
Monsieur [W] [F]
né le 24 Juin 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. IDEMIA FRANCE venant aux droits de la société OBERTHUR TECHNOLOGIES,
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [W] [F] a été embauché, à compter du 1er avril 2005, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité 'd'auditeur interne groupe' par la Société des participations [U].
À compter de décembre 2007, le contrat de travail de M. [F] a été transféré à la société François Charles Oberthur Fiduciaire, puis à compter du 7 novembre 2011 à la société Oberthur Technologies.
Par lettre du 18 mai 2010, la société Oberthur Technologies a notifié un avertissement à M. [F].
En dernier lieu, M. [F] a été affecté à des fonctions de 'Manager Audit' au sein d'une filiale du groupe Oberthur en Inde.
Par lettre du 20 mars 2012, la société Oberthur Technologies a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 12 avril 2012, la société Oberthur Technologies a notifié à M. [F] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de M. [F] s'élevait à 8 981,10 euros bruts.
Le 18 février 2013, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour notamment contester la validité et, subsidiairement, le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Oberthur Technologies à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par un jugement du 11 janvier 2018, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [F] de ses demandes ;
- ordonné à la société Oberthur Technologies le paiement en deniers ou quittance des cotisations vieillesse à la CFE d'octobre et novembre 2011 ;
- débouté la société Oberthur Technologies de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de M. [F].
Le 17 février 2018, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par la suite, la société Idemia France est venue aux droits de la société Oberthur Technologies.
Par un arrêt du 17 février 2022, la cour d'appel de céans (sixième chambre) a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 11 janvier 2018 du conseil de prud'hommes;
- débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] aux dépens.
Sur pourvoi de M. [F], la Cour de cassation (chambre sociale) a, par un arrêt du 4 octobre 2023 :
- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déboute M. [F] de sa demande de reconnaissance de nullité du licenciement, de sa demande d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état