Ch.protection sociale 4-7, 13 février 2025 — 24/00284

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/00284 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJZE

AFFAIRE :

[5]

C/

S.A.R.L. [10]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 20/01077

Copies exécutoires délivrées à :

Me Rachel LEFEBVRE

Me Guillaume ROLAND

Copies certifiées conformes délivrées à :

[5]

S.A.R.L. [10]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

[5]

Service Juridique

[Localité 2]

représenté par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

APPELANT

****************

S.A.R.L. [10]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [10] (la société) en qualité d'agent de sécurité, M. [F] [G] (la victime) a été victime d'un accident mortel (malaise cardiaque), le 22 juin 2019, que la [6] (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 29 août 2019.

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident mortel.

Par jugement du 11 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l'accident mortel survenu à la victime le 22 juin 2019 ;

- rejeté toutes les autres et plus amples demandes contraires ;

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 décembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident mortel survenu à la victime le 22 juin 2019.

Au soutien de ses prétentions la caisse indique que l'accident de travail ayant entraîné le décès de M. [G] s'est produit aux temps et lieu de travail ce qui entraîne une présomption d'imputabilité professionnelle que l'employeur ne parvient pas à renverser.

En réponse aux moyens de la société, elle soutient que l'expression de 'mort naturelle' utilisée sur le certificat de décès signifie seulement que la mort est intervenue de façon non violente mais qu'elle ne constitue pas la preuve d'une cause étrangère au travail dans le décès de la victime.

Elle avance que bien que la fonction de M. [G] ne nécessite pas d'effort particulier, le préjudice physique peut résulter d'un effort dans l'accomplissement normal du travail. Elle rappelle à cet égard que la victime pouvait travailler douze heures d'affilée, et que l'accident est intervenu après plusieurs heures de travail.

La caisse expose avoir rempli ses obligations en interrogeant l'employeur et la mère de la victime et rappelle que l'autopsie n'est qu'une faculté laissée à son appréciation qui ne se justifiait pas en l'espèce. Elle fait valoir en effet que le précédent accident évoqué par l'employeur concernait une glycémie capillaire et non une pathologie directement en lien avec un problème cardiaque.

Elle soutient que, pour obtenir l'inopposabilité d'une décision de prise en charge, l'employeur doit, même en présence d'un état antérieur, démontrer que le travail n' a eu aucune incidence dans la survenue du malaise et que cette preuve n'est pas rapportée.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré