Ch.protection sociale 4-7, 13 février 2025 — 24/00224

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89Z

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/00224 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJPD

AFFAIRE :

[5]

C/

S.A.S. [7]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 20/01083

Copies exécutoires délivrées à :

Me Rachel LEFEBVRE

SAS [7]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[5]

S.A.S. [7]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

[5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

APPELANTE

****************

S.A.S. [7], prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par M. [R] [C] (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [8] (la société), M. [S] [G] a déclaré le 4 novembre 2019 un accident du travail survenu le 30 octobre 2019 que la [5] (la caisse), a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 7 novembre 2019.

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident.

Par jugement du 29 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l'accident survenu à la victime le 30 octobre 2019 ;

- rejeté toutes les autres et plus amples demandes contraires ;

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 décembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du 07 novembre 2019.

Au soutien de ses prétentions elle expose que l'accident est survenu aux temps et lieu de travail, qu'il bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la nature des lésions décrites sur le certificat médical initial est cohérente avec le mentions portées sur la déclaration d'accident du travail.

En réponse aux moyens de la société, elle fait valoir que l'assuré doit seulement faire procéder à la constatation médicale dans un temps voisin de l'accident, que l'absence de témoins ne saurait lui être préjudiciable en présence d'éléments objectifs venant corroborer ses déclarations et que le fait que le salarié arrête immédiatement son travail n'est pas une condition obligatoire pour bénéficier de la présomption d'imputabilité.

Elle met enfin en avant l'absence de réserves formulées par l'employeur dans la déclaration d'accident rendant une enquête inutile.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du 07 novembre 2019.

A l'appui de ses demandes la société soutient que la matérialité des faits n'est pas établie, qu'aucun indice ou élément objectif ne vient corroborer les déclarations de la victime.

Elle met en avant le délai de cinq jours entre la date de l'accident et celle de l'information à l'employeur et argue de l'établissement du certificat médical le lendemain des faits seulement ainsi que de l'absence de témoignage sur les circonstances de l'accident.

Elle rappelle que dès lors qu'il n'y a pas de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes et qu'aucun témoin n'est cité, la réalité d'un accident du travail ne peut être établie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 411-1 du