Ch.protection sociale 4-7, 13 février 2025 — 23/03106
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/03106 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFNM
AFFAIRE :
[A] [H]
C/
[17] [Localité 21]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 20/00534
Copies exécutoires délivrées à :
Me [G] [U]
Me Florence KATO
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Anne-Sophie PATTYN
Copies certifiées conformes délivrées à :
[A] [H]
[17] [Localité 21]
S.A.S. [24]
S.A.S. [20]
docteur [V] [T]
3 copies service expertise
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [A] [H]
[Adresse 16] [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 9]
comparant en personne, assisté de Me Caroline BOECKMANN, avocat au barreau d'ESSONNE, vestiaire : 291
APPELANT
****************
[17] [Localité 21]
[Adresse 18]
[Localité 11]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
S.A.S. [24]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Anne-sophie PATTYN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florian MELCER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [20]
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 10]
représentée par Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 substituée par Me Clémentine FAGES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par l'entreprise de travail temporaire Recrutement Service Intérimaire, aux droits de laquelle vient la société [20], et mis à disposition de la société [24], M. [A] [H] (la victime) a été victime d'un accident le 18 avril 2011, que la [13] [Localité 21] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 6 juillet 2012 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué par décision du 12 septembre 2012.
Une procédure pénale a été diligentée et la société [24] a été condamnée, par jugement correctionnel rendu le 18 mars 2019, par le tribunal de grande instance de Nanterre, notamment pour emploi de travailleurs à des travaux proches d'installations électrique sans respect des règles de sécurité , sans formation pratique appropriée en matière de santé et de sécurité ainsi que pour blessures involontaires avec incapacité ne dépassant pas trois mois.
Par arrêt du 30 janvier 2020, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement sur la culpabilité de la société [24].
La Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par la société [24] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 janvier 2020, par la cour d'appel de Versailles.
Parallèlement, la victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 29 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que la société [24], substituée dans la direction de la société [22], aux droits de laquelle vient la société [20], a commis aune faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu à la victime le 18 avril 2011 ;
- ordonné une mesure d'expertise médicale pour évaluer les préjudices de la victime ;
- condamné la société [20] à verser à la victime la somme de 5 000 euros à titre de provision ;
- accueilli l'action récursoire de la caisse ;
- fixé la consignation pour les frais d'expertise à la somme de 1 200 euros.
Après dépôt du rapport d'expertise, par jugement du 18 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté la victime de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice permanent exceptionnel atypique, et du préjudice d'angoisse imminente ;
- fixé son préjudice corporel et lui a alloué :
- 2 047,50 € au titre de la tierce-personne temporaire
- 1 618,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 10 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 8 000 € au titre des souffrances endurées physiques et morales
- 6 000 € au titre du préjudice es