Ch.protection sociale 4-7, 13 février 2025 — 23/02580
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/02580 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCS5
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CPAM SEINE SAINT DENIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/01146
Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédérique BELLET
Me Florence KATO
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
CPAM SEINE SAINT DENIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
CPAM SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Rachel LEFEBVRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2019, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse), un accident survenu le 2 avril 2019 au préjudice de M. [Y] [O] (la victime), exerçant en qualité de coffreur bancheur, qui aurait glissé sur un chantier, se faisant mal au dos, accident que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial du 2 avril 2019 fait état d'un 'traumatisme du rachis lombaire sans lésion osseuse'.
La guérison de la victime a été fixée au 16 mars 2021.
Contestant l'opposabilité de l'ensemble des soins et arrêts dont a bénéficié la victime à la suite de son accident du travail, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 18 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré recevable le recours formé par la société ;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail du 2 avril 2019 et de l'ensemble des arrêts et soins prescrits et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- débouté la société de sa demande d'expertise médicale judiciaire ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 4 septembre 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
- de dire et juger la société recevable et bien fondée en ses demandes ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 18 juillet 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
à titre principal : sur l'absence de justification médicale devant la commission médicale de recours amiable de la part de la caisse et son médecin traitant de leur décision de prendre en charge l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail au titre de l'accident du travail de la victime :
- de dire et juger qu'en s'abstenant de communiquer tout élément médical devant la commission médicale de recours amiable, la caisse et son médecin conseil n'ont pas respecté le caractère obligatoire de cette procédure et ont empêché l'instauration d'un débat médical sur l'imputabilité des lésions et arrêts de travail pris en charge par la caisse, lequel débat pouvait être tranché en faveur de la société ;
en conséquence,
- de lui dire et juger inopposable, la décision de la caisse de prendre en charge, les lésions, soins et arrêts de travail au titre de l'accident du travail de la victime du 2 avril 2019 ;
à titre subsidiaire : sur l'inopposabilité des décisions de la caisse de prendre en charge les nouvelles lésions déclarées le 13 juin 2019 et le 3 décembre 2019 et des nouveaux arrêts de travail à