Ch.protection sociale 4-7, 13 février 2025 — 23/02571
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/02571 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCRZ
AFFAIRE :
S.A.S. [9]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/02866
Copies exécutoires délivrées à :
Me Laurent SAUTEREL
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [9]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588 substituée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
APPELANTE
****************
[6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [K] [D] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2018, M. [O] [I] (la victime), exerçant en qualité d'agent de quai au sein de la société [8], devenue la société [9] (la société), a déclaré à la [5] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4, EMG concordant avec atteinte L4' sur la base d'un certificat médical initial établi le 15 janvier 2018.
Le 12 juillet 2018, la caisse, après enquête, a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles, radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4.
Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 20 novembre 2019, a rejeté son recours.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 2 août 2023, a :
- rejeté le recours ;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par la victime le 22 janvier 2018 ;
- condamné la société aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire.
Par déclaration du 31 août 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l'audience du 12 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
- de déclarer recevable son appel et reformer le jugement ;
à titre principal,
- de constater que la caisse ne justifie pas que l'affection déclarée par la victime a été confirmée par une atteinte radiculaire de topographie concordante ;
- de constater que l'une des conditions de prise en charge de la maladie déclarée fait défaut ;
- de déclarer que le jugement se borne à affirmer sans procéder à une vérification de la réunion des conditions médico légales prévues au tableau 98, afin de pouvoir écarter de façon justifiée et précise l'existence d'une autre affection dont les symptômes sont similaires ;
en conséquence,
- de réformer le jugement et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de la maladie du 15 janvier 2018 déclarée par la victime ;
à tout le moins
- de réformer le jugement, et d'ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise médicale judiciaire, afin de s'assurer de l'existence et du respect des conditions médico légales prévues au tableau 98 des maladies professionnelles, afin de vérifier que le diagnostic de hernie discale serait certain, et qu'il existerait bien une atteinte radiculaire de topographie concordante ;
à titre subsidiaire,
- de constater que la victime a d'abord déclaré un accident du travail le 22 février 2016 pour une douleur au dos, lésion qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse ;
- de constater que la victime a ultérieurement déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial daté du 15 janvier 2018 indiq