Ch.protection sociale 4-7, 13 février 2025 — 23/02446

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 23/02446 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBJY

AFFAIRE :

[N] [X]

C/

[10]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES

N° RG : 22/00326

Copies exécutoires délivrées à :

Me Angela CSEPAI

Me Virginie FARKAS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[N] [X]

[10]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [N] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Angela CSEPAI, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000009

APPELANTE

****************

[10]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Virginie FARKAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1748

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 septembre 2018, Mme [N] [X], exerçant en qualité de conseillère de clientèle au sein de la [6], a déclaré à la [7] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'syndrome canalaire du nerf ulnaire droit' sur la base d'un certificat médical initial établi le 5 juillet 2018 faisant référence au tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Le 10 juillet 2019, la caisse, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 15] Centre-Val-de-[Localité 14], a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Mme [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours.

Mme [X] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres, devenu tribunal judiciaire de Chartres qui a désigné un second [9].

Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :

- ordonné la jonction des procédures RG 22/00326 et RG 22/00327 qui seront désormais appelées sous le numéro RG 22/ 00326 ;

- homologué l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie du 1er décembre 2021 ;

- déclaré que la maladie déclarée le 21 septembre 2018, compression du nerf ulnaire au coude droit, par Mme [X] n'est pas une maladie professionnelle devant être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

- débouté Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [X] aux entiers dépens.

Par déclaration du 26 juillet 2023, Mme [X] a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l'audience du 12 décembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] demande à la Cour :

- d'accueillir Mme [X] en ses demandes ;

en conséquence :

- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres - pôle social ;

en conséquence :

- d'ordonner que la pathologie déclarée par le certificat médical initial du 5 juillet 2018 relative au coude droit doit faire l'objet d'une prise en charge au titre de la maladie professionnelle ;

- de la renvoyer devant la caisse afin de liquider ses droits ;

à titre subsidiaire, avant dire droit

- de renvoyer devant le [11] pour un complément d'information compte tenu des contradictions comprises dans le dernier avis du [13] ;

à titre infiniment subsidiaire

- de renvoyer le dossier devant un 3ème [11] afin de faire établir la corrélation entre sa maladie professionnelle et les documents compris dans son dossier ;

- de condamner la caisse à lui régler la somme de 2 000 euros ainsi que les entiers dépens.

Mme [X] expose qu'elle travaille depuis vingt ans à la [5], à réaliser un travail sédentaire, assise derrière un bureau, accoudée en moyenne cinq à six heures par jour ou pratiquant des entretiens téléphoniques toujours accoudée, ces entretiens très longs dépassant les 20 minutes, ou des rendez-vous, 3 à 4 en moyenne, accoudée au b