Ch.protection sociale 4-7, 13 février 2025 — 23/02444
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89F
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/02444 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBJU
AFFAIRE :
[C] [T]
C/
[10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 22/00328
Copies exécutoires délivrées à :
Me Angela CSEPAI
Me Virginie FARKAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [T]
[10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Angela CSEPAI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000009
APPELANTE
****************
[10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juillet 2018, Mme [C] [T], exerçant en qualité de conseillère de clientèle au sein de la [6], a déclaré à la [7] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'compression du nerf ulnaire droit et gauche' sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour faisant référence au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le 11 juillet 2019, la caisse, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 15] Centre-Val-de-[Localité 14], a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Mme [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours.
Mme [T] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres, devenu tribunal judiciaire de Chartres qui a désigné un second [9].
Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- ordonné la jonction des procédures RG 22/00328 et RG 22/00329 qui seront désormais appelées sous le numéro RG 22/ 00328 ;
- homologué l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie du 1er décembre 2021 ;
- déclaré que la maladie déclarée le 21 septembre 2018- compression du nerf ulnaire au coude gauche- par Mme [T] n'est pas une maladie professionnelle devant être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
- débouté Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 juillet 2023, Mme [T] a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l'audience du 12 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] demande à la Cour :
- de l'accueillir en ses demandes ;
en conséquence :
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres - pôle social ;
en conséquence :
- d'ordonner que la pathologie déclarée par le certificat médical initial du 5 juillet 2018 relative au coude gauche doit faire l'objet d'une prise en charge au titre de la maladie professionnelle ;
- de la renvoyer devant la caisse afin de liquider ses droits ;
à titre subsidiaire, avant dire droit
- de renvoyer devant le [11] pour un complément d'information compte tenu des contradictions comprises dans le dernier avis du [13] ;
à titre infiniment subsidiaire
- de renvoyer le dossier devant un 3ème [11] afin de faire établir la corrélation entre sa maladie professionnelle et les documents compris dans son dossier ;
- de condamner la caisse à lui régler la somme de 2 000 euros ainsi que les entiers dépens.
Mme [T] expose qu'elle travaille depuis vingt ans à la [5], à réaliser un travail sédentaire, assise derrière un bureau, accoudée en moyenne cinq à six heures par jour ou pratiquant des entretiens téléphoniques toujours accoudée, ces entretiens très longs dépassant les 20 minutes, ou des rendez-vous, 3 à 4 en moyenne, accoudée au bureau ou s