Ch.protection sociale 4-7, 13 février 2025 — 23/02431
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/02431 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBIT
AFFAIRE :
[H] [I]
C/
[8], élisant domicile à la [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 21/00276
Copies exécutoires délivrées à :
Me Justine GARNIER
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [I]
[8], élisant domicile à la [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
APPELANT
****************
[8], élisant domicile à la [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître par ordonnance du 03 octobre 2024
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mars 2021, M. [H] [I] (le requérant) a sollicité auprès de la [5] (la caisse) une pension d'invalidité.
Le 31 mars 2021, la caisse a notifié au requérant le refus médical de sa demande de pension d'invalidité au motif qu'il ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail.
Saisie d'une contestation de la décision par le requérant, la commission médicale de recours amiable a, dans sa séance du 29 juillet 2021, rejeté son recours.
Le requérant a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement contradictoire en date du 26 mai 2023, a :
- débouté le requérant de sa demande d'expertise médicale ;
- débouté le requérant de sa demande de pension d'invalidité ;
- condamné le requérant aux dépens.
Par déclaration du 17 juillet 2023, le requérant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le requérant demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 26 mai 2023 en toutes ses dispositions, et en conséquence ;
- d'ordonner avant-dire-droit une expertise avec pour mission de déterminer s'il présentait une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail et de gain au 16 mars 2021 ;
- de lui accorder une pension d'invalidité avec effet rétroactif au 16 mars 2021, date du dépôt de sa demande ;
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la caisse aux dépens.
Le requérant expose que le médecin conseil se fonde sur un examen réalisé six mois avant la demande de pension d'invalidité alors que les pièces médicales doivent être contemporaines à la demande ; qu'il est très invalidé avec des douleurs qui l'empêchent d'avoir une activité normale ; que la médecine du travail a retenu des restrictions lourdes et qu'il a été déclaré inapte le 24 février 2021.
Il ajoute qu'il est dans l'impossibilité de marcher, de garder la station debout ou assises trop longuement et qu'il ne peut conduire plus de dix kilomètres : qu'il n'a donc plus la capacité de travailler.
Par conclusions écrites reçues le 25 septembre 2024 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 3 octobre 2024, demande à la Cour :
- de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 26 mai 2023, en ce qu'il a confirmé le refus d'attribution de pension d'invalidité du requérant ;
- de débouter le requérant de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner le requérant au versement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter le requérant de son appel.
La cais