Ch.protection sociale 4-7, 13 février 2025 — 23/02404

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 23/02404 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBDY

AFFAIRE :

[T] [O]

C/

[6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles

N° RG : 21/00659

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marlone ZARD

[6]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[T] [O]

[6]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0666

APPELANT

****************

[6]

[Adresse 4]

[Localité 1] FRANCE

représentée par Mme [V] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 septembre 2018, M. [T] [O], salarié de la société [7] (la société) en qualité d'expert réseau, a été victime d'un accident de trajet que la [5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [O] a bénéficié du versement d'indemnités journalières du 23 septembre 2018 au 30 janvier 2019, la caisse ayant fixé sa guérison à la date du 31 janvier 2019.

L'employeur de M. [O] a adressé une première attestation de salaire datée du 1er octobre 2018 avec un salaire mensuel de référence de 8 512,78 euros.

La société a ensuite adressé, le 14 mai 2019, une seconde attestation de salaire avec un salaire de référence de 4 708,33 euros.

Le 6 juin 2019, la société a précisé qu'il convenait d'ajouter à la dernière attestation de salaire les heures supplémentaires et une prime, soit un salaire de référence de 6 351,08 euros.

Le 17 mai 2019, la caisse a réclamé à M. [O] un indu d'un montant de 9 808,12 euros, compte tenu de la diminution du montant de l'indemnité journalière selon les attestations rectificatives.

Le 8 juillet 2019, M. [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 1er avril 2021, a rejeté son recours.

M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 7 juillet 2023, a :

- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;

- dit bien fondée la créance n° 1906718616 de la caisse d'un montant de 9 808,12 euros au titre du trop perçu d'indemnités journalières versées pour la période du 23 septembre 2018 au 30 janvier 2019 sur la base d'éléments de salaire erronés ;

- condamné M. [O] au paiement de la somme de 9 808,12 euros à la caisse ;

- condamné M. [O] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 4 août 2023, M. [O] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la Cour :

- de réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

en conséquence et statuant de nouveau :

- de fixer le salaire de référence pour le mois d'août 2018 à la somme de 8.502,78 euros brut ;

- d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 26 avril 2021 qui a refusé d'annuler la décision de la caisse du 17 mai 2019 lui ordonnant de payer un indu égal à 9.808,12 euros ;

- de condamner la caisse à payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la caisse aux entiers dépens.

M. [O] expose que son employeur versait la part variable du mois précédent le mois suivant, qu'il n'a pas à en subir les conséquences ; qu'il y a une grande différence entre le mois d'août et les autres mois car il était en congés ; que le tribunal a commis une erreur d'interprétation.

Dans l'hypothèse où la Cour confirmerait la position du premier juge, il estime que la réclamation d'une telle somme lui cause un préjudice anormal car cette obligation de remboursement le mettrait dans une situation financière délicate ; que ne recevant pas la même rémunération chaque mois, il apparaît injuste de calculer ses indemnités