Ch.protection sociale 4-7, 13 février 2025 — 23/02355
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/02355 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WA2Y
AFFAIRE :
[P] [O]
C/
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00382
Copies exécutoires délivrées à :
M. [P] [O]
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [P] [O]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de M. [Z] [O] (Fils) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANT
****************
[5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [F] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [O] a été victime d'un accident survenu le 24 janvier 1983 que la [4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé le 15 mai 1983.
M. [O] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute en date du 23 septembre 2013 que la caisse a refusé de prendre en charge, par décisions du 22 octobre 2013 puis du 3 mars 2015, le médecin conseil estimant que les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables à l'accident du 24 janvier 1983.
Contestant cette décision, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine le 21 novembre 2017 mais l'affaire a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 13 février 2019.
Après remise au rôle de l'affaire, par jugement contradictoire en date du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, relevant que M. [O] n'avait pas sollicité une mesure d'expertise conformément à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et que le recours contentieux avait été intenté plus de deux ans après la notification de la décision contestée, a :
- dit M. [O] irrecevable en sa demande ;
- condamné M. [O] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 23 juin 2023, M. [O] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la Cour l'infirmation du jugement, la prise en charge de la rechute du 22 septembre 2013 et qu'une expertise médicale soit ordonnée pour évaluer l'étendue du préjudice subi.
M. [O] expose qu'à la suite du refus du 22 octobre 2013, il a adressé un recours devant la commission de recours amiable et a fait une relance le 1er mars 2014.
Il ajoute que le refus notifié le 3 mars 2015 est bien au-delà du délai réglementaire de 120 jours auquel la caisse est soumise conformément à l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ; que la décision de la caisse du 22 octobre 2013 ne peut interrompre la prescription en l'absence d'avis du médecin conseil et que la caisse ne peut invoquer la prescription d'un délai qu'elle n'a pas respecté.
Il ajoute qu'il continue de souffrir des conséquences de l'accident de travail de 1983 selon les documents médicaux produits.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- si la Cour estimait le recours recevable, de débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- en tout état de cause, de condamner M. [O] aux entiers dépens d'appel.
La caisse expose que la décision de refus du 7 mars 2015 est devenue définitive en l'absence de demande de mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale et que le recours est irrecevable.
Elle ajoute que M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine sans avoir saisi préalablement la commission de recours amiable et que son