Ch.protection sociale 4-7, 13 février 2025 — 23/02055

other Cour de cassation — Ch.protection sociale 4-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 23/02055 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7EX

AFFAIRE :

[I] [X]

C/

[10]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres

N° RG : 19/00391

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marc MONTI

Me Virginie FARKAS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[I] [X]

[10]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034

APPELANT

****************

[10]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Virginie FARKAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1748

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 janvier 2018, M. [I] [X], exerçant en qualité de chef de chantier au sein de la société [14] TP (la société), a déclaré à la [6] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' sur la base d'un certificat médical initial établi le 8 décembre 2017.

Le 10 décembre 2018, la caisse, après avis du [Adresse 9], a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Contestant ce refus de prise en charge, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé la décision initiale.

M. [X] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres, devenu tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement du 20 janvier 2021, a ordonné la saisine du [8].

L'avis motivé du comité régional a été rendu le 20 juin 2022.

Par jugement contradictoire en date du 26 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :

- débouté M. [X] de son recours ;

- déclaré que la maladie du 8 décembre 2017 de M. [X] n'est pas une maladie professionnelle devant être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

- condamné M. [X] aux entiers dépens.

Par déclaration du 10 juillet 2023, M. [X] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Chartres du 26 mai 2023 notifié par courrier daté du 22 juin 2023, en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

- d'annuler la décision de refus de la caisse du 10 décembre 2018 ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable du 16 septembre 2019 ;

- par conséquent, d'ordonner la prise en charge de la pathologie l'affectant, à savoir la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche, au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;

en tout état de cause,

- de condamner la caisse à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [X] expose que la caisse a pris en charge une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, épaule dominante, le 24 octobre 2016, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que pour les deux épaules, l'employeur a contesté l'exposition au risque, arguant qu'il était chef de chantier ; que l'avis a été favorable pour l'épaule droite mais défavorable pour l'épaule gauche, malgré les mêmes pièces ; que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles n'ont pas tenu compte de ses observations, ne visent pas le questionnaire salarié et semblent ne s'être fondés que sur les pièces et observations fournies par l'employeur.

Il ajoute qu'il a été victime de deux accidents du travail entre 2017 et 2018, démontrant qu'il accomplissait des efforts physiques ; que le tribunal s'est trompé en invoquant une tendinite alors que sa malad