Ch.protection sociale 4-7, 13 février 2025 — 23/01341

other Cour de cassation — Ch.protection sociale 4-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89K

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 23/01341 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3VW

AFFAIRE :

Madame [L] [H]

C/

[8]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° RG : 22/00521

Copies exécutoires délivrées à :

Me Xavier VAN GEIT

[11]

Copies certifiées conformes délivrées à :

Madame [L] [H]

[11]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [L] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377

APPELANTE

****************

[8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dispensée de comparaître par ordonnance du 22 novembre 2024

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 août 2021, Mme [L] [H], exerçant en qualité d'assistante de direction au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la [9] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'burn-out' sur la base d'un certificat médical initial établi le 6 avril 2021.

Le 27 décembre 2021, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au motif que la maladie n'est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le médecin conseil considère que le taux d'incapacité est inférieur à 25 %, ce qui ne permet pas de transmettre la demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par courrier du 29 janvier 2022, Mme [H] a contesté la décision de la caisse en sollicitant un nouvel examen de sa demande en prenant connaissance de son dossier médical.

Dans sa séance du 6 avril 2022, la commission de recours amiable de la caisse a décidé de maintenir la décision rendue par la caisse le 27 décembre 2021.

Mme [H] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement contradictoire en date du 27 avril 2023, a :

- Dit le recours de Mme [H] recevable mais mal fondé ;

- l'en a débouté ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 6 avril 2022 et notifiée à Mme [H] le 19 mai 2022 ayant maintenu la décision de la [8] lui refusant la prise en charge de sa pathologie « dépression» au titre du risque professionnel ;

- confirmé la décision de la [8], prise le 27 décembre 2021, refusant à Mme [H] la reconnaissance de sa pathologie « dépression» au titre du risque professionnel ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné Mme [H] aux dépens.

Par déclaration du 17 mai 2023, Mme [H] a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l'audience du 12 décembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande à la Cour :

- de juger que la notification par la caisse du 27 décembre 2021 n'indiquait pas clairement les voies et délais de recours et doit donc lui être déclarée inopposable ;

- de juger recevable son recours ;

- d'infirmer le jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions ;

avant dire droit :

- d'ordonner une expertise médicale complète confiée à un médecin expert en vue de déterminer notamment le taux d'incapacité permanente partielle en rapport avec la maladie soumise à instruction, à savoir, son affection « burn out » déclarée le 17 août 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- de dire que la caisse fera l'avance des frais d'expertise ;

- de désigner un expert qui aura pour mission notamment de :

- la convoquer aux fins d'examen dans le respect des textes en vigueur,

- l'examiner et recueillir ses observations et doléances,

- se faire communiquer par les parties tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

- fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation,

- à partir de ses déclarations et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésio