Chambre sociale 4-5, 13 février 2025 — 23/01205

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 23/01205 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2V3

AFFAIRE :

[J] [V] [P] épouse [H]

C/

[S] [Z]

[B] [M] épouse [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 21/00123

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Madame [J] [V] [P] épouse [H]

Me Christian COUVRAT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [V] [P] épouse [H]

née le 28 Mars 1961 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant comme défenseur syndical Monsieur [E] [K]

APPELANTE

****************

Monsieur [S] [Z]

né le 12 Juillet 1985 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Christian COUVRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0462

Madame [B] [M] épouse [Z]

née le 15 Novembre 1989 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Christian COUVRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0462

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [J] [V] [P] épouse [H] (ci-après Mme [H]) a été embauchée à compter du 11 juin 2019 selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel en qualité d'assistante maternelle agréée par M. [S] [Z] et son épouse Mme [B] [M] (ci-après M et Mme [Z]), pour la garde de leur enfant mineur.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004.

Par lettre en date du 4 octobre 2019, M. et Mme [Z] ont notifié à Mme [H] son licenciement en invoquant le droit de retrait de l'enfant sur le fondement de l'article 18 de la convention collective.

Par lettre en date du 9 octobre 2019, Mme [H] a envoyé à M. et Mme [Z] un certificat de grossesse.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, datée du 25 octobre 2019 et envoyée le même jour, M. et Mme [Z] ont indiqué à Mme [H] que, eu égard à la réception du certificat de grossesse, le licenciement du 4 octobre 2019 était annulé et qu'il procédait à sa réintégration.

Le 4 novembre 2019, Mme [H] a refusé d'assurer la garde de l'enfant de M. et Mme [Z].

Par lettre du 18 novembre 2019, M. et Mme [Z] ont convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 2 décembre 2019, M. et Mme [Z] ont notifié à Mme [H] son licenciement pour faute grave.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de Mme [H] s'élevait à 701,80 euros brut.

Le 18 février 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester la validité et, subsidiairement, le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de M. et Mme [Z] à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par un jugement de départage du 4 avril 2023, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a:

- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [H] est justifié ;

- débouté Mme [H] de toutes ses demandes ;

- condamné Mme [H] à payer à M. et Mme [Z] une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [H] aux dépens.

Le 9 mai 2023, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

1) à titre principal :

- dire que son licenciement est nul ;

- condamner M. et Mme [Z] à lui payer les sommes suivantes :

* 4210,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

* 350,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 15 jours ;

* 701,80 euros à titre de dommages-intérêts ;

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner à M. et Mme [Z] de lui délivrer, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 30è