Ch.protection sociale 4-7, 13 février 2025 — 23/01147

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 23/01147 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2HV

AFFAIRE :

Société [12]

C/

[6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° RG : 22/723

Copies exécutoires délivrées à :

Me Olivier POUEY

[9]

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société [12]

[9]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [12]

[Adresse 2]

[Adresse 10]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1129

APPELANTE

****************

[6]

[Adresse 1]

[Adresse 11]

[Localité 3]

Dispensée de comparaître par ordonnance du 05 décembre 2024

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 juin 2020, la société [8] (la société) a déclaré, auprès de la [7] (la caisse), un accident survenu le même jour au préjudice de M. [K] [P] (la victime), exerçant en qualité d'employé d'immeuble, blessé au dos et aux deux genoux par la chute de la cabine d'ascenseur du 8ème au 6ème étage, provoquant une perte d'équilibre.

Le certificat médical initial du 5 juin 2020 fait état d'un 'traumatisme cervicodorsolombaire+genou D et G suite accident d'ascenseur, importante anxiété réactionnelle'.

Le 18 juin 2020, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sollicitant l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail et soins à son égard, la société a saisi la commission médicale de recours amiable le 30 mars 2022.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 14 novembre 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été accordé.

La société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement en date du 11 avril 2023, a :

- dit le recours de la société recevable mais mal fondé ;

- l'en a débouté ;

- jugé opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à la victime à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 4 juin 2020, jusqu'à la date de consolidation de son état de santé fixée au 14 novembre 2022 ;

- débouté la société de sa demande d'expertise ;

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné la société aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration du 21 avril 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2024.

Dans sa séance du 21 novembre 2023, la commission médicale de recours amiable a décidé de baisser le taux d'incapacité permanente partielle à 5 %.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :

- d'infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 11 avril 2023;

à titre principal,

- de constater que la caisse n'a pas transmis à la commission médicale de recours amiable le rapport médical de la victime conformément à l'article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale ;

- de constater que, dès lors, la caisse a contrevenu aux droits de la défense et au principe du contradictoire ;

- par conséquent, de lui déclarer inopposable l'intégralité des arrêts et soins prescrits à la victime au titre de son accident du 4 juin 2020 ;

à titre subsidiaire,

- de constater sur la base du rapport du docteur [L] que seuls les arrêts et soins prescrits du 5 juin au 3 juillet 2020 sont en lien avec l'accident du travail ;

- par conséquent, de lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à la victime à compter du 4 juillet 2020 ;

à titre extrêmement subsidiaire,

- de constater qu'elle appo