Chambre sociale 4-5, 13 février 2025 — 23/00865
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/00865 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYTK
AFFAIRE :
[K] [I]
SYNDICAT UNION LOCALE DES SYNDICATS ET SECTIONS SY NDICALES CGT D'[Localité 10]
SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE
C/
S.A.S. SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/00671
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
Me Bruno COURTINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [I]
née le 29 Juillet 1973 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
SYNDICAT UNION LOCALE DES SYNDICATS ET SECTIONS SY NDICALES CGT D'[Localité 9] ET [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANTES
****************
S.A.S. SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES
N° SIRET : 805 020 740
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Bruno COURTINE de la SELEURL Société d'Exercice libéral d'Avocat ALLOULU, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
Me Romain COURBON, Plaidant, avocat au barreau de Paris,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [K] [I] a été embauchée à compter du 30 juin 2005, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de cadre technique par la société Steria.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention nationale collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite Syntec.
À compter du 1er janvier 2008, Mme [I] a été promue au coefficient 115.
Par lettre du 14 février 2011, la société Steria a notifié à Mme [I] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel.
En 2014, la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services est venue aux droits de la société Steria.
Par un arrêt définitif du 5 mai 2015, la sixième chambre de la cour d'appel de céans a, notamment, dit le licenciement de Mme [I] entaché de nullité à raison d'une discrimination liée au sexe, condamné la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services à payer à Mme [I] une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination liée au sexe et a ordonné sa réintégration au sein de la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services.
Le 16 juin 2015, la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services a réintégré Mme [I] dans ses effectifs dans l'emploi de cadre technique 2 (position 2.2, coefficient 115).
Par la suite, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie aux dates suivantes:
- du 30 novembre au 4 décembre 2015
- du 14 au 18 décembre 2015,
- du 23 mai au 3 juin 2016,
- du 26 juillet au 11 septembre 2016.
Le 20 mai 2016, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour notamment demander la condamnation de la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services à lui payer des dommages-intérêts et des rappels de salaire, ordonner la fixation de son salaire à un montant supérieur et son repositionnement au coefficient 170, en invoquant une discrimination illicite ou subsidiairement une inégalité de traitement, ainsi que l'allocation de diverses sommes.
Le syndicat Union locale des syndicats et sections syndicales CGT d'[Localité 11] et [Localité 13] et le syndicat Solidaires Informatique sont intervenus volontairement à l'instance et ont demandé la condamnation de la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services à leur payer des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Depuis le 28 septembre 2016, Mme [I] est placée sans d