Chambre sociale 4-4, 12 février 2025 — 23/00615

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 FEVRIER 2025

N° RG 23/00615

N° Portalis DBV3-V-B7H-VWZM

AFFAIRE :

[C] [W]

C/

Société NRJ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : C

N° RG : F 19/02966

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Elodie PUISSANT

Me David WEISS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [C] [W]

né le 1er janvier 1971 au Maroc

[Adresse 2]

[Localité 4]

Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale

Représentant : Me Elodie PUISSANT de l'AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1531

****************

INTIMÉ

Société NRJ

N° SIRET: 305 392 797

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me David WEISS de la SELARL SO LEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G119

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [W] a été engagé par la société NRJ, en qualité de cariste manutentionnaire, par contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis, à compter du 11 février 2019.

Cette société est spécialisée dans le transport de fret routier de proximité. L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat n'est pas indiqué par les parties. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Par lettre du 27 février 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 6 mars 2019, et mis à pied à titre conservatoire.

M. [W] a été licencié par lettre du 22 mars 2019 pour faute grave dans les termes suivants : « Dès le début de cette mission, votre responsable [Z] [F] nous a fait part de son insatisfaction concernant votre implication : alors que l'ensemble du quai était affairé, vous vous prélassiez dans votre chariot.

Plus préoccupant, à plusieurs reprises vous serez surpris par vos collègues à filmer dur (sic) le quai, sans raison ni motif apparemment valable.Après consultation des caméras du dispositif de vidéosurveillance, il s'avérera qu'effectivement vous utilisiez votre téléphone portable afin de capter des images en toute discrétion, mais par ailleurs, à chaque fois que vous croisiez une personne du site, vous preniez soin de vous cacher.

Il convient de rappeler que vous êtes sur un site sensible, où nous sommes victimes de très nombreux vols avec pour la seule année 2018 la disparition de plusieurs dizaines de milliers d'euros de marchandises.

Pour ces raisons, nous restons particulièrement vigilants face à des comportements suspects tels que le vôtre.

Par nécessité de sécuriser notre fret, vous avez été immédiatement suspendu.

Au cours de l'entretien préalable à licenciement auquel vous serez convoqué, vous ne nous fournirez pas d'explications particulières en dehors d'affirmer que ce n'était en aucun cas un acte de malveillance et que vous filmiez pour montrer le quai à votre épouse.

Cette explication peut sembler logique mais en pareil cas, nul besoin de se cacher.

Pour ces mêmes raisons de sécurisation, nous interdisons formellement toute captation d'images sur ce site.

Face à l'éventualité et à la menace de vols, nous n'avons aujourd'hui d'autres alternatives que d'entrer en voie d'éviction.

Par conséquent, nous prononçons votre licenciement pour faute grave (') ».

Par requête du 15 novembre 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :

. requalifié le licenciement pour faute grave de M. [W] en licenciement pour cause réelle et sérieuse

. condamné la SAS NRJ à verser à M. [W] les sommes suivantes :

. 1 498,91 euros au titre de la mise à pied du 26 février 2019 au 22 mars 2019

. 149,89 euros au titre des congés afférents

. ordonné à la SAS NRJ la délivrance des documents sociaux conformes au présent jugement

. débouté M. [W] du surplus de ses demandes

. débouté la SAS NRJ de sa demande d'indemnité au titre