Ch.protection sociale 4-7, 13 février 2025 — 23/00535
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/00535 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWLO
AFFAIRE :
[7] [Localité 10]
C/
Société [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 20/00734
Copies exécutoires délivrées à :
Me Florence KATO
Me Anne-laure DENIZE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[9] [Localité 10]
Société [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[7] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901, substituée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D276 substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2019, la société [6] (la société) a déclaré, auprès de la [7] [Localité 10] (la caisse), un accident survenu le 5 juillet 2019 au préjudice de M. [Y] [E] [B] (l'assuré), exerçant en qualité de finisseur, qui a fait état d'une douleur au genou droit.
La société a coché, dans la déclaration d'accident du travail, la case 'Eventuelles réserves motivées' en précisant : 'Absence de fait accidentel - état pathologique préexistant - demandons enquête [8] et avis médecin conseil'.
Le certificat médical initial du 6 juillet 2019 fait état d'une 'contusion du genou droit'.
Le 12 novembre 2019, après envoi de questionnaires à l'employeur et au salarié, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis, en l'absence de décision prise dans le délai imparti, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Par jugement contradictoire en date du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Versailles, relevant que l'absence de témoin et de précisions sur les circonstances exactes de l'accident, qu'un certificat médical initial le lendemain des faits invoqués et qu'une déclaration à l'employeur plusieurs jours après la survenance d'un fait accidentel ne permettaient pas de rapporter la preuve d'un fait accidentel aux temps et lieu de travail, a :
Ordonné la jonction des deux recours formés ;
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 12 novembre 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait accidentel déclaré par l'assuré le 5 juillet 2019 ;
- invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;
- condamné la caisse à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 20 février 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- de déclarer la prise en charge de l'accident du travail du 5 juillet 2019 opposable à la société ;
- de condamner la société en tous les dépens.
La caisse expose que les réserves de la société sont sibyllines, invoquant l'absence de fait accidentel mais sans pour autant remplir le questionnaire qui lui a été adressé ; que l'employeur est mal fondé à reprocher à la caisse de ne se fonder que sur les déclarations de l'assuré ; que ce dernier a affirmé qu'il travaillait seul sur une terrasse en utilisant une gazelle quand il s'e