Chambre sociale 4-4, 12 février 2025 — 23/00370
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 23/00370
N° Portalis DBV3-V-B7H-VVNC
AFFAIRE :
[P] [V] épouse [L]
C/
Société ROI [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 21/00430
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Véronique DE LA TAILLE
Me Myrtille LAPUELLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Madame [P] [V] épouse [L]
née le 10 mai 1983 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148
Plaidant: Me Agnès AKNIN EROVIC, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉ
Société ROI [Localité 5]
N° SIRET : 813 649 357
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Myrtille LAPUELLE de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] a été engagée par la société ITG Consultants, en qualité de consultante, par contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, dans le cadre des dispositions du portage salarial, à compter du 2 janvier 2014.
La société ITG Consultants est spécialisée dans les prestations de services de conseils en stratégie, gestion et organisation, formation, recrutement, portage salarial.
La société Roi [Localité 5] a été immatriculée le 22 septembre 2015 et créée par trois personnes, dont Mme [L], qui en détient 450 sur 8 000 actions. Cette société est spécialisée dans le conseil en marketing, management et organisation, dans le domaine du marketing et de la communication.
Par requête du 16 mars 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalifier la relation de travail avec la société Roi [Localité 5] en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 10 septembre 2013 et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 23 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a:
. déclaré être compétent pour statuer
. n'a pas reconnu l'existence d'un contrat de travail
. dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier le portage salarial en contrat de travail
. débouté Mme [L] de toutes ses demandes y afférentes
. débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. condamné Mme [L] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 7 février 2023, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 23 décembre 2023
Et, statuant à nouveau, de :
- Dire et juger Mme [L] recevable en ses demandes ;
- Dire et juger que les trois critères constitutifs du contrat de travail sont présents dans la relation entre Mme [L] et la société Roi [Localité 5], à savoir : un travail, une rémunération et un lien de subordination;
- Requalifier la relation de travail entre Mme [L] et la société Roi [Localité 5] en contrat de travail à durée indéterminée, depuis le 10 septembre 2013 ;
- Condamner la société Roi [Localité 5] à régulariser la situation de Mme [L] auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement aux parties, la Cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;
- Condamner la société Roi [Localité 5] à délivrer à Mme [L] son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail, ses bulletins de paie, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement aux parties, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte;
- Condamner la société Roi [Localité 5] à payer