Ch.protection sociale 4-7, 13 février 2025 — 23/00075
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/00075 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTQZ
AFFAIRE :
[5]
C/
Société [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 19/00949
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Gabriel RIGAL
Copies certifiées conformes délivrées à :
[5]
Société [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [7] (la société) du 2 novembre 1970 au 11 décembre 1990, en qualité d'agent de fabrication, M. [K] [R] (la victime) a souscrit, le 29 janvier 2018, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'un 'mésothéliome malin pleural D' , que la [5] (la caisse), après instruction, a prise en charge sur le fondement du tableau n° 30 des maladies professionnelles, par décision du 18 juin 2018.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
Par jugement du 18 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la victime le 29 janvier 2018 ;
- dit qu'y a lieu d'inscrire au compte spécial les coûts de la maladie professionnelle déclarée par la victime le 29 janvier 2018 ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'inscription de la maladie déclarée par la victime, au compte spécial, le pôle social n'étant pas compétent, selon elle, pour se prononcer sur ce point, seule la cour d'appel d'Amiens ayant compétence pour connaître de ce litige. La caisse rappelle qu'elle avait soulevé cette exception d'incompétence dès la première instance et qu'elle est donc recevable.
La caisse précise que le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation, par arrêt du 28 septembre 2023, sur la compétence exclusive de la cour d'appel d'Amiens, pour trancher le litige relatif à l'inscription des conséquences financières d'une maladie professionnelle au compte spécial est rétroactive et s'applique dans cette affaire.
La caisse précise, que si la cour devait se déclarer compétente pour statuer sur ce point, la société ne pourrait pas solliciter l'inscription au compte spécial dès lors que la maladie doit être considérée comme ayant été contractée au sein du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée, que si la victime a été exposée au risque amiante chez deux employeurs, cette exposition a été la plus longue au sein de la société concluante.
Au fond, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie, opposable à la société.
Elle expose que le médecin conseil a confirmé que la pathologie était un mésothéliome malin primitif de la plèvre, inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles.
La caisse fait valoir que l'enquête diligentée a permis de confirmer que la victime avait été exposée à l'amiante, l'ingénieur conseil de la [6] ayant confirmé la présence d'amiante au sein de la société, et la victime effectuait les trava