Chambre sociale 4-6, 13 février 2025 — 22/03836

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 22/03836 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VTDB

AFFAIRE :

[U] [X]

C/

S.A.S. JT INTERNATIONAL FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : AD

N° RG : F21/00944

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Typhanie BOURDOT de

la SELARL MBD AVOCATS

Me Jacques BELLICHACH

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [X]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 -

APPELANT

****************

S.A.S. JT INTERNATIONAL FRANCE

N° SIRET : 308 146 430

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [U] [X] a été engagé par contrat à durée indéterminée du 17 janvier 2011 par la société Gryson NV en qualité de voyageur représentant placier.

Dès le 1er octobre 2012, son contrat a été transféré à la société par actions simplifiée JT (Japan Tabacco) international France (la société JTI), qui a pour activité la prestation de services à tout fabricant ou commerce concourant à la commercialisation de tabac ou produits du tabac, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de la publicité et assimilées.

Le lendemain, il signait un nouveau contrat de travail, en qualité de délégué commercial.

Dès le 1er janvier 2014, il était promu chef de secteur, et acquerrait le 1er mars 2016 le statut d'agent de maîtrise.

Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 janvier suivant, M. [X] a été licencié par courrier du 1er février 2021 énonçant une faute grave.

Il a saisi, le 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de demander la nullité de son licenciement sinon de le voir requalifier en licenciement sans cause ainsi que diverses créances de nature salariale ou indemnitaire notamment en suite de la nullité de sa convention de forfait en jours, ce à quoi la société s'opposait.

Par jugement rendu le 8 novembre 2022, notifié le 7 décembre suivant, le conseil a statué comme suit :

Juge le licenciement motivé par une cause réelle et sérieuse et non une faute grave,

En conséquence,

Condamne la société JT international France à payer à M. [X] la somme de 12.173,33 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

Condamne la société JT international France à régler à M. [X] la somme de 464 euros au titre de reliquat d'indemnité de préavis,

Condamne la société JT international France à payer à M. [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes plus amples ou contraires de M. [X],

Rejette les demandes reconventionnelles et celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société JT international France,

Laisse les dépens à la charge de la société JT international France.

Le 29 décembre 2022, M. [X] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 26 septembre 2023, il demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :

Jugé le licenciement motivé par une cause réelle et sérieuse et non une faute grave,

Condamné la société JT international France à lui payer les sommes de :

- 12.173,33 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 464 euros à titre de reliquat d'indemnité de préavis,

- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté ses autres demandes plus amples ou contraires.

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

Juger que son licenciement notifié le 1er février 2021 est nul,

En conséquence,

Condamner la société JT international France à lui verser les sommes suivantes :

- 44.266,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul

- 12.173,33 euros à titre d'indemnité conventionnel