Chambre sociale 4-6, 13 février 2025 — 22/03819
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 22/03819 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VS63
AFFAIRE :
[J] [N] [O]
C/
E.U.R.L. [P] [M]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : I
N° RG : F22/00109
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Abdelaziz MIMOUN
M. [E] [G]
(Délégué syndical ouvrier)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [N] [O]
né le 10 Décembre 1975 à [Localité 6] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : M. [E] [G] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
****************
E.U.R.L. [P] [M]
N° SIRET : 527 794 994
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89
S.A.S. [P] [R]
N° SIRET : 897 848 933
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [N] [F] [C] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 29 juillet 2011, avec reprise d'ancienneté au 11 avril 2011, en qualité de man'uvre, statut ouvrier, par la société à responsabilité limitée [P] [M], qui a pour activité le carrelage, la maçonnerie et la rénovation, emploie moins de 11 salariés et relève de la convention collective du bâtiment de la région parisienne.
Le 12 avril 2021, M. [F] [C] était informé du « transfert de [son] contrat de travail à compter du 1er mai 2021 suite à la création de la SAS [P] [R] », qui a pour activité les travaux de maçonnerie générale, la pose de carrelage, tous travaux de rénovation, isolation extérieure et intérieure, tous travaux d'électricité générale, et ce, en application de l'article L.1224-1 du code du travail.
En dernier lieu, M. [F] [C] occupait un poste de maçon.
Convoqué le 22 octobre 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 novembre suivant, il adressait ce jour une lettre à son employeur l'informant du refus de son transfert et il était licencié par courrier du 18 novembre 2021 énonçant une faute grave.
M. [F] [C] a saisi, le 2 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins de demander, au titre de l'exécution de son contrat de travail, des dommages-intérêts, et au titre de sa rupture, sa requalification en licenciement abusif, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 6 décembre 2022, notifié le 9 décembre suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que la société [P] [M] a exécuté de bonne foi le contrat de travail de M. [F] [C],
En conséquence,
Déboute M. [F] [C] de sa demande de dommage et intérêt pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Dit et juge que les conditions d'application de l'article L1224-1 du code du travail ont bien été appliquées.
Dit et juge que le transfert du contrat de travail de M. [F] [C] est régulier.
En conséquence
Déboute à titre principal M. [F] [C] de sa demande pour licenciement irrégulier et abusif ainsi que l'ensemble de ses demandes y afférant.
Dit et juge que le licenciement de M. [F] [C] doit être qualifié en licenciement pour faute grave,
En conséquence,
Déboute à titre secondaire M. [F] [C] de sa demande pour licenciement abusif ainsi que l'ensemble de ses demandes y afférant.
Dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile
Dit qu'il n'y a pas [lieu] à condamnation à intérêts légaux
Condamne M. [F] [C] à verser à la société [P] [M] la somme de 1 euro au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [C] à verser à la SAS [P] [R] la somme de 1 euro au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [C] à verser à la société [P] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [C] à verser à la SAS [P] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [C] aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels.
Le 29 décembre 2022, M. [F] [C] a relevé a