Chambre sociale 4-6, 13 février 2025 — 22/03781
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 22/03781 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSWP
AFFAIRE :
S.A.S.U. LA SOCIETE SODIPRAM
C/
[Z] [N]
Société CDL BELGIUM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 19/00223
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Valérie BEBON de
la SELARL BLB et Associés Avocats
Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. LA SOCIETE SODIPRAM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Valérie BEBON de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0002 substitué par Me Jean-François BOULET avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [N]
né le 06 Juin 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - substitué par Me Dov GHNASSIA avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Société CDL BELGIUM
N° SIRET : 062 705 806
[Adresse 11]
[Localité 1]
Non représentée non comparante
aviséee par signification de la déclaration d'appel le 13 avril 2023
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [N] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 6 décembre 2005 en qualité de responsable adjoint du magasin Daumesnil « la compagnie du lit » à [Localité 7], par la société par actions simplifiée Sodipram, qui a pour activité l'ameublement, la literie, le développement, l'animation de réseaux de distribution de produits sur tous supports et d'aménagement de la maison, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995.
Par avenant du 1er octobre 2012, il devenait chef de secteur.
Il était placé en arrêt maladie du 17 septembre 2018 au 7 janvier suivant.
Le 14 décembre 2018, la société Sodipram lui demandait de lui restituer son matériel professionnel.
Convoqué le 10 janvier 2019 avec dispense d'activité à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 janvier suivant, M. [N] a été licencié par courrier du 23 janvier 2018 énonçant une faute grave.
Contestant la rupture de son contrat de travail et arguant d'un travail dissimulé, M. [N] a saisi, le 8 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Versailles. En dernier lieu, il sollicitait la requalification de la rupture et diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi les sociétés, disputant la recevabilité des demandes additionnelles, s'opposaient.
Par jugement rendu le 7 décembre 2022, notifié le lendemain, le conseil a statué comme suit :
Dit que sur la forme, l'action est recevable ;
Dit que les nouvelles demandes formulées par M. [N] sont recevables ;
Dit que la référence du salaire brut mensuel moyen de M. [N] est de 4 448,57 euros ;
Ordonne le paiement des 20 minutes hebdomadaires au titre des heures supplémentaires et condamne la société Sodipram au paiement de la somme correspondante à savoir 1.100 euros ;
Condamne la société Sodipram à verser à M. [N] la somme de 4.448,57 euros à titre de dommages-intérêts en violation des articles R.3243-1 et R.3243-2 du code du travail ;
Condamne la société Sodipram à verser à M. [N] la somme de 6.142,11 euros au titre du paiement du repos compensateur ;
Dit que le licenciement de M. [N] intervenu le 23 janvier2019 ne repose pas sur une faute grave et est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Fixe les dommages-intérêts à l'équivalent de six mois de salaire arrondi à la somme de 27.000 euros y compris les congés payés ;
Condamne la société Sodipram au paiement de 51.158,55 euros à titre d'indemnité pour licenciement pour faute grave prononcé injustement, sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Sodipram au paiement de 13.345,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.334,57 euros d'incidence [sur les] congés payés ;
Condamne la société Sodipram au paiement de 13.716,36 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamne la société Sodipram à verser la