Chambre sociale 4-6, 13 février 2025 — 22/03673

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 22/03673 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSI7

AFFAIRE :

S.A.S. MRS GROUPE

C/

[J] [O] épouse [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG :

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-

VERSAILLES- REIMS

Me Laurence SOLOVIEFF

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. MRS GROUPE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Eliott POUSSET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R245

APPELANTE

****************

Madame [J] [O] épouse [N]

née le 24 Août 1978 à [Localité 5] CALVADOS

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0007

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,

Greffier lors du prononcé Madame Isabelle FIORE

FAITS ET PROCEDURE

Mme [J] [O] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 novembre 2006, en qualité de responsable qualité, statut cadre, par la société LT Services devenue Multi Restauration Service Groupe (MRS Groupe).

La société MRS Groupe, spécialisée dans l'activité de restauration, relève de la convention collective de la restauration collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivité.

Mme [O] a été en arrêt maladie du 22 avril au 26 septembre 2014, puis en congé maternité.

Du 07 janvier au 11 mai 2016, la salariée a été en congé maternité puis en congé parental et congés payés. Elle a repris ses fonctions le 20 septembre 2016.

A l'issue de la visite de reprise du 10 octobre 2016, le médecin du travail déclarait la salariée apte à reprendre son poste.

Du 21 octobre au 31 décembre 2016, Mme [O] était placée en arrêt maladie.

Le 6 décembre 2016, Mme [O] effectuait une visite de reprise à l'issue de laquelle, le médecin du travail l'a déclarée inapte temporairement à la reprise de son poste de travail et inapte temporairement à la reprise de tout poste dans l'entreprise concernée.

Le 22 décembre 2016, lors de la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail a prononcé l'inaptitude définitive de la salariée à la reprise de son poste de travail et dans l'entreprise actuelle et a affirmé qu'elle pouvait " assurer tout poste correspondant à ses aptitudes professionnelles, mais dans un autre contexte ".

Par courrier recommandé du 12 janvier 2017, des propositions de reclassement ont été faites à Mme [O].

Par courrier recommandé du 17 janvier 2017, Mme [O] refusait l'ensemble des postes en faisant valoir qu'ils ne correspondaient pas à ses qualifications ou qu'ils l'obligeaient à travailler dans des conditions qu'elle ne pouvait accepter.

Convoquée le 20 janvier 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé le 30 janvier suivant, Mme [O] a été licenciée par courrier du 2 février 2017 pour impossibilité de reclassement à la suite de son inaptitude.

Mme [O] a saisi, le 5 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 6 novembre 2022, notifié le 7 novembre 2022, le conseil a statué comme suit :

Dit n'y avoir lieu à fixer à 3 678,66 euros la moyenne des salaires perçus ;

Condamne la société Multi Restauration Services - MRS, anciennement dénommée LT SERVICES à verser à Mme [J] [O] les sommes suivantes :

- 10 000 euros en réparation de son préjudice moral pour discrimination ;

- 6 000 euros en réparation de son préjudice pour manquement à l'obligation de formation et de tenue de l'entretien annuel ;

- 1518 euros au titre des rappels de salaire du ler octobre 2014 au 21 décembre 2015 outre 138 euros au titre du rappel