Chambre sociale 4-6, 13 février 2025 — 22/03405
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 22/03405 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQNS
AFFAIRE :
[F] [S]
C/
S.A.S.U. ASSURONE GROUP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/00114
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Virginie PAQUOT
Me Agnès LASKAR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [S]
née le 16 Mai 1987 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie PAQUOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0669
APPELANTE
****************
S.A.S.U. ASSURONE GROUP
N° SIRET : 478 193 386
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0710 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [S] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er février 2017, en qualité de comptable, classe D, statut agent de maîtrise, par la société par actions simplifiée AssurOne Group qui a pour activité le courtage en assurances, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de courtage en assurances et de réassurance du 18 janvier 2002.
Elle était placée en congé maladie ordinaire du 11 décembre 2018 au 18 mai 2019, puis en congé maternité du 19 mai au 7 septembre 2019, suivi de ses congés payés jusqu'au 29 septembre.
Le 21 novembre 2019, les parties ont signé une rupture conventionnelle, à effet au 31 décembre suivant.
Mme [S] a saisi, le 20 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de demander le paiement forcé de diverses créances et des dommages-intérêts, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 17 octobre 2022, le conseil a statué comme suit :
Déboute Mme [S] de la totalité de ses demandes.
Déboute la société AssurOne Group de sa demande de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles qu'elles ont engagés dans le cadre de la présente instance.
Le 14 novembre 2022, Mme [S] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 6 septembre 2024, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 17 octobre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de la totalité de ses demandes et a laissé à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles qu'elles ont engagés dans le cadre de l'instance.
Et en conséquence,
La recevoir en son appel et en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
Fixer son salaire mensuel brut à la somme de 3.625 euros bruts
Statuant à nouveau,
Condamner la société AssurOne Group à lui verser les sommes suivantes :
-13.050 euros bruts au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence non levée et 1.305 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 5.500 euros nets de charges au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la discrimination à son retour de congé maternité et de l'absence d'augmentation de rémunération contrairement à ses collègues,
- 2.000 euros nets de charges à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 6.000 euros bruts au titre du non-versement de ses primes d'objectifs annuelles qui ne lui ont pas été versées sur trois années en 2017, 2018 et 2019 et 600 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Débouter la société AssurOne Group de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause :
Condamner la société AssurOne Group à lui verser la somme de 10.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamner la société AssurOne Group aux entiers dépens et aux intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 mars 2023, la société AssurOne Group demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 17 octobre 202