Chambre sociale 4-2, 13 février 2025 — 22/02648

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

Chambre sociale 4-2

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 22/02648 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMJ7

AFFAIRE : S.A.R.L. LA TABLE DES ARTISTES C/ [T],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ,

nous, Madame Isabelle CHABAL, conseillère de la mise en état de la Chambre sociale 4-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le dix-sept janvier deux mille vingt-cinq,

assistée de Madame Victoria LE FLEM, greffière en préaffectation,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A.R.L. LA TABLE DES ARTISTES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me [P], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0067

APPELANTE

C/

Monsieur [A] [T]

Né le 24 novembre 1996 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Anne COLONNA DURAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0257

INTIME

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

EXPOSE DU LITIGE

La société à responsabilité limitée La table des artistes, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 7] dans le département des Hauts-de-Seine, exploite un restaurant. Elle est gérée par M. [N] [S]. Elle emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.

M. [A] [T] prétend avoir été engagé par la société La table des artistes selon contrat de travail verbal à durée indéterminée, à effet au 10 décembre 2019 en qualité de second de cuisine.

Il indique avoir cessé le travailler le 17 mars 2020 au moment du confinement lié à la crise du Covid 19 et avoir été remplacé au moment de la réouverture du restaurant.

Par courrier adressé le 3 août 2020 à la société La table des artistes, M. [T] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête reçue au greffe le 11 septembre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre des demandes suivantes :

- dire que les manquements de la société La table des artistes sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte par M. [T] de la rupture de son contrat de travail,

- dire que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail devra produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 926 euros bruts,

- indemnité légale de licenciement : 470,16 euros bruts,

- indemnité de préavis : 2 821 euros bruts,

- congés payés y afférents : 282,10 euros bruts,

- rappel de salaire : allant du 10 décembre 2019 au XX (sic) juillet 2020 : 16 419,63 euros bruts,

- indemnité de congés payés : 2 005,46 euros bruts,

- indemnité pour travail dissimulé : 16 926 euros bruts,

- remise de bulletin de paie pour la période allant du 10 décembre 2019 au 3 août 2020,

- documents de fin de contrat,

- le tout sous astreinte par jour de retard et par document de 100 euros bruts,

- article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros bruts,

- intérêt au taux légal à compter de la saisine,

- capitalisation des intérêts,

- exécution provisoire de la décision à intervenir,

- entiers dépens en ce compris les frais d'exécution.

La société La table des artistes n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 juillet 2022, la section commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] adressée à la société La table des artistes doit s'analyser comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société La table des artistes à verser à M. [T] :

. 2 821 euros : indemnité article L. 1235-3 du code du travail,

. 2 821 euros : préavis article 30-2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants,

. 282,10 euros : congés payés afférents,

. 16 419,63 euros : salaires,

. 2 005,46 euros : congés payés afférents,

. 16 926 euros : indemnité pour travail dissimulé article L. 8221-3 du code du travail,

. 1 200 euros : article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société à remettre à l'intéressé les documents sociaux de fin de contrat conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement pendant 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- fixé le salaire mensuel à prendre en considération pour l'exécution de la décision à la somme de 2 821 euros,

- mis l'intégralité des éventuels dépens, y compris ceux afférents à l'exécution de la présente décision, à la charge de la société.

La société La table des artistes a interjeté appel de cette décision par déclaration