Chambre sociale 4-2, 13 février 2025 — 22/01729

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-2

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 FÉVRIER 2025

N° RG 22/01729 N° Portalis DBV3-V-B7G-VHHU

AFFAIRE :

S.A.S. COMPAGNIE D'EXPLOITATIONS HOTELIERES

C/

[R] [I]

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES

S.E.L.A.R.L MARS

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 9 mai 2022 par la Conseil de Prud'hommes de

SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE

Section : E

N° RG : F20/00350

Copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées à :

Me Lauriane CENEDESE

Me Tristan BORLIEU

Le :

Copie numérique délivrée à :

France Travail

Le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S. COMPAGNIE D'EXPLOITATIONS HOTELIERES

N° SIRET : 443 013 636

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me Lauriane CENEDESE de l'AARPI Cabinet RATIO LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R009

****************

INTIME

Monsieur [R] [I]

Né le 15 octobre 1968 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744

PARTIES INTERVENANTES

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Me [V] [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de de la S.A.S COMPAGNIE D'EXPLOITATIONS HOTELIERES

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Lauriane CENEDESE de l'AARPI Cabinet RATIO LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R009

S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Maître [P] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S COMPAGNIE D'EXPLOITATIONS HOTELIERES

N° SIRET : 808 497 309

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Lauriane CENEDESE de l'AARPI Cabinet RATIO LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R009

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière en préaffectation, lors des débats : Madame Victoria LE FLEM

EXPOSE DU LITIGE

La société Compagnie d'Exploitations Hôtelières (ci-après la société), dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 8], dans le département des Yvelines, exploite un hôtel restaurant sous la dénomination 'Pavillon Henri IV'. Elle emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.

Par jugement rendu le 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a placé la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières en redressement judiciaire et a désigné la Selarl Mars prise en la personne de Me [P] [G] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Ajassociés prise en la personne de Me [V] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire.

Après deux décisions de prolongation de la période d'observation, par jugement du 20 février 2024, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté un plan de redressement d'une durée de 10 ans et nommé la Selarl Ajassociés prise en la personne de Me [V] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

M. [R] [I], né le 15 octobre 1968, a été engagé par la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 16 août 2004, en qualité de chef de cuisine, statut agent de maîtrise, niveau V, échelon 1 moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 900 euros.

Par courrier en date du 11 mai 2020, la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières a convoqué M. [I] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 22 mai 2020.

Par courrier en date du 28 mai 2020, la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières a notifié à M. [I] son licenciement dans les termes suivants :

'Nous faisons suite à votre entretien préalable à un licenciement du vendredi 22 mai 2020 auquel vous vous êtes présenté accompagné d'un Conseiller salarié inscrit sur la liste départementale.

Une convocation vous a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date (du) 11 mai 2020 et retirée le 13 mai 2020.

Les griefs que nous avions à votre encontre et que nous vous avons exposé sont les suivants :

A - Abandon de vos responsabilités de Chef de service le lundi 16 mars 2020

Le lundi 16 mars 2020, [H] [A], Chef de partie de cuisine, vous adresse un sms qui indique « Chef, je viens de partir en coupure, si vous avez de nouvelles consignes à me donner pour ce soir, je garde mon portable en sonnerie ».

Vous allez répondre « [D], moi j'y vais, certainement que l'on ne se verra pas. Vois avec [J] pour la nourriture qui reste. On se tient au courant ».

Cette situation, d'abandon de vos responsabilités, en qualité de Chef de service, dans une situation de crise, est inacceptable, d'autant que votre Directrice d'Exploitation était en arrêt maladie, et qu'en son absence M. [F], Président, a dû assurer au pied levé l'intérim.

Cette situation est d'autant plus dommageable qu'il y avait un stock de marchandise important dans les réfrigérateurs pour le banquet des bouchers qui devait se dérouler le samedi 14 mars, et qui a été annulé à la dernière minute pour tenir compte des dispositions gouvernementales.

Il n'appartient pas à un employé de cuisine de procéder à l'examen avec le Président de la société de la situation, ceci ne relevant pas de ses fonctions, mais bien au Chef du service en question. En effet, c'est du fait de votre expérience et de votre savoir-faire en qualité de Chef de service que vous devez justement analyser la situation du stock de marchandise et prendre des décisions sur la gestion de ce stock. L'importance de ce dernier nécessite, plus encore, votre présence.

Vous ne pouvez pas vous dédouaner ainsi de votre travail en le délégant simplement à votre subordonné et à la direction de l'hôtel, ces derniers n'ayant naturellement ni le savoir-faire en la matière, ni les informations pour arbitrer des décisions, sans même leur fournir d'indications ou de directives.

De fait, il n'appartient évidemment pas à un collaborateur de prendre à votre place une telle responsabilité. De même, il ne peut pas décider unilatéralement des conditions d'application de son contrat de travail en prenant la charge de vos fonctions, cette prérogative est de la responsabilité de l'entreprise en tenant compte des obligations légales imposées par les récentes ordonnances prises par le Gouvernement en raison de la situation actuelle.

Il convient en effet de ne pas confondre l'interdiction d'exploiter le restaurant avec l'obligation pour un collaborateur de suivre les consignes données par l'encadrement.

Nous sommes dans cette situation sur une répétitivité de faute, reprochée par courrier recommandé en date du 3 février 2020, adressé par Mme [E], Directrice de l'Hôtel, posté le 4 février 2020 et qui est retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé », et qui vous reprochait précisément l'organisation défaillante de votre service le 24 décembre 2019, et qui pointait l'absence de l'encadrement ce soir-là, la vôtre, celle de votre second, M. [Y] [S] et celle de M. [O] [U] le Chef pâtissier, et qui a eu pour incidence un service déplorable tant en quantité dans pour les mets servis (sic) qu'en qualité.

Vous n'aviez pas contesté ces faits à l'époque, et pour cause.

Il apparait donc que malgré ces rappels à l'ordre, vous n'avez pas modifié votre comportement de sorte que nous sommes en présence d'une répétitivité d'insuffisance professionnelle et de manquements à vos obligations.

B - Coût nourriture très en deçà du budget et des pourcentages réalisés les années précédentes visant à accréditer les remarques négatives des clients quant à la quantité et la qualité des mets servis.

L'Expert-comptable de la société vient de nous adresser les tableaux de bord réalisés en matière de coûts nourriture pour l'année 2019.

Les résultats sont les suivants :

ANNEES BUDGET REALISE

2017 30,50% 31,28%

2018 30,50% 31,73%

2019 30,50% 28,85%

Comme vous pouvez le constater, les résultats de 2019 sont très en deçà du budget et du réalisé les années précédentes.

Là aussi, cela vient accréditer les reproches que Mme [E] vous faisait dans son courrier du 3 février mentionné précédemment puisqu'elle vous faisait part de la remarque de clients habitués du Pavillon qui qualifiaient la prestation « d'indigne d'un établissement comme le Pavillon Henri IV » pour le diner du 24 décembre qui était vendu 86 euros par personne.

Précédemment, le 21 décembre 2019, les futurs époux [L], étaient venus tester notre proposition de menu pour leur soirée et leur retour fut catastrophique. Leurs remarques mentionnées dans le courrier du 3 février sont « piètre qualité des assiettes, goût d'huile de friture dans les certains mets (sic), entrée trop simple pour un mariage, peu présentable pour un restaurant comme le vôtre, accompagnement non cuit et non adapté pour un mariage ».

Dans le prolongement des reproches formulés, nous avons également le retour du banquet Windish le 19 janvier 2020, l'organisateur précisant « plat assez honteux 4 toutes petites coquilles Saint Jacques, autour d'un amas de purée de pomme de terre froide, et trop épais, paraissant venir de poudre de pomme de terre à faire la purée, pièces de cocktail médiocres ».

Comme vous pouvez le constater, les reproches qui vous ont été formulés le 3 février 2020 viennent étayer le reproche qui vous a été fait le 22 mai 2020 à savoir que le coût nourriture est anormalement bas et traduit une qualité ou une quantité des mets en inéquation avec la qualité de notre établissement.

Il est inacceptable que votre mode de travail soit, sans raison, si inférieur, ce qui démontre une absence de modification de votre comportement et une absence de vouloir montrer votre volonté de bien faire.

Nous sommes au regret de constater que vous n'avez malheureusement pas tenu compte de nos avertissements écrits qui vous ont été adressés précédemment et des rappels à l'ordre successifs vous demandant de vous reprendre.

Qu'il nous soit permis de vous rappeler que par courrier du 4 mai 2017, Mme [E] a été contrainte de vous mettre à pied 3 jours concernant des problèmes de comportement envers des collaboratrices de l'hôtel. Cette mise à pied faisait suite à de nombreux rappels oraux sur le sujet, et à une formation spécifique que vous avez suivie en fonction de ces agissements répréhensibles en septembre 2017.

Lors de notre entretien, nous avons tenu à vous rappeler qu'en 2007, nous avons déjà dû répondre à une sollicitation de l'Inspecteur du travail qui nous sensibilisait sur des plaintes pour harcèlement moral à votre encontre après son enquête sur « les conditions de travail (management très dur) qui porte atteinte à la santé physique et morale des salariés ».

Dans le même esprit, notre courrier du 22 décembre 2016 avait pour but de vous sensibiliser sur votre attitude inacceptable le mardi 20 décembre 2016, faits que vous avez reconnus lors de l'entretien du 21 décembre 2016.

Notre courrier du 21 juillet 2017, était malheureusement et une fois de plus dans le même esprit, et nous avons été contraints de vous faire un rappel écrit.

Nous citerons également notre courrier du 14 novembre 2014 par lequel nous vous faisions part de propos inadmissibles, le courrier étant signé par M. [F].

Ainsi, nous avons été très patients avec vous et nous avons fait beaucoup pour vous permettre de vous aider afin que vous puissiez démontrer que vous pouviez mieux faire, notamment en terme de qualité professionnelle, de rapports aux autres, et de qualité du service.

Or, nous ne pouvons que constater que des erreurs, un manque de rigueur dans la gestion de votre service, des insuffisances, perdure (sic), voir même que votre comportement démontre un laisser-aller préjudiciable à la société, et c'est la raison pour laquelle nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement.

Votre préavis de 3 mois prendra effet au lendemain de la première présentation de ce courrier, et vous quitterez définitivement les effectifs à la fin de ce préavis. Votre solde de tout compte sera arrêté à cette date. ».

Par requête du 19 novembre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en présentant les demandes suivantes :

- fixer le salaire de référence à hauteur de 5 930,60 euros,

- condamner la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières à payer à M. [I] :

à titre d'arriérés de salaires,

' différence entre le salaire de référence affecté du taux de chômage partiel et le salaire versé en avril et mai 2020 : 1 376,60 euros,

' congés payés afférents : 137,66 euros,

' différence entre le montant de l'indemnité de préavis et le salaire effectivement versé lors des mois de juin, juillet, août et septembre 2020 : 5 753,62 euros,

' congés payés afférents : 575,36 euros,

' indemnité légale de licenciement : 26 687,70 euros,

' indemnité de congés payés (50,76 jours retenus) : 10 034,78 euros,

' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (13,5 mois) : 80 063,10 euros,

' dommages et intérêts pour remise tardive des documents et atteinte à la réputation : 10 000 euros,

' article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,

- remise de l'attestation Pôle emploi, des bulletins de paie conformes pour les mois d'avril à septembre 2020 sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la décision,

- exécution provisoire.

La société Compagnie d'Exploitations Hôtelières avait, quant à elle, présenté les demandes suivantes :

à titre principal,

- juger que le licenciement de M. [I] est justifié par une cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages-intérêts pour atteinte à la réputation et remise tardive des documents de fin de contrat,

à titre subsidiaire,

- ramener le montant des éventuelles condamnations à de plus justes proportions, à savoir la somme de 17 791,80 euros correspondant à 3 mois de salaire,

en tout état de cause limiter les condamnations relatives :

- aux rappels de salaire et congés payés afférents à hauteur de 1 318,55 euros,

- à l'indemnité de licenciement à hauteur de 6 687,70 euros,

- à l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents à hauteur de 1 328,98 euros,

- à l'indemnité compensatrice de congés payés : 34,78 euros,

- rejeter les demandes de M. [I] pour le surplus,

- article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,

- entiers dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 9 mai 2022, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a :

- dit que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la moyenne des salaires à la somme de 5 930,60 euros,

- condamné la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières - Pavillon Henri IV à payer à M. [I] les sommes suivantes :

' 35 583,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 753,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 575,36 euros au titre des congés payés afférents,

' 6 687,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

' 34,76 euros au titre des congés payés restant dus,

' 1 257,99 euros au titre du rappel de salaire pour avril et mai 2020,

' 125,79 euros au titre des congés payés afférents,

' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières - Pavillon Henri IV la remise de l'attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie conforme au présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 21ème jour de la notification du jugement et ce, dans la limite de 90 jours,

- ordonné le remboursement par la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières - Pavillon Henri IV à Pôle emploi des indemnités versées à M. [I] dans la limite d'un mois,

- condamné la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières - Pavillon Henri IV à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 27 novembre 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,

- rappelé que par application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R. 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 5 930,60 euros,

- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières - Pavillon Henri IV de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières - Pavillon Henri IV aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.

La société Compagnie d'Exploitations Hôtelières a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 mai 2022.

Elle a notifié des conclusions au fond par voie électronique les 30 août 2022 et 17 avril 2024.

M. [I] a notifié par voie électronique des conclusions au fond le 22 avril 2024.

Par ordonnance rendue le 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par voie électronique par M. [I] le 22 avril 2024,

- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 mai 2024,

- réservé les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions n°2 adressées par voie électronique le 17 avril 2024, la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières, la société Ajassociés prise en la personne de Me [V] [Z] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan pour le compte de la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières ainsi que la société Mars prise en la personne de Me [P] [G] en sa qualité de mandataire judiciaire pour le compte de la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières demandent à la cour de :

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 9 mai 2022 en ce qu'il a :

. dit que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse,

. fixé la moyenne des salaires à la somme de 5 930,60 euros,

. condamné la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières ' Pavillon Henri IV à payer à M. [I] les sommes suivantes :

* 35 583,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 753,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 575,36 euros au titre des congés payés afférents,

* 6 687,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 34,76 euros au titre des congés payés restant dus,

* 1 257,99 euros au titre du rappel de salaire pour avril et mai 2020,

* 125,79 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. ordonné à la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières ' Pavillon Henri IV la remise de l'attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie conforme au présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 21ème jour de la notification du jugement et ce, dans la limite de 90 jours,

. ordonné le remboursement par la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières ' Pavillon Henri IV à Pôle emploi des indemnités versées à M. [I] dans la limite d'un mois,

. condamné la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières ' Pavillon Henri IV à payer des intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 27 novembre 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,

. débouté la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières ' Pavillon Henri IV de ses demandes,

. condamné la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières ' Pavillon Henri IV aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement,

statuant à nouveau, il est demandé à la cour de,

- dire et juger que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

en tout état de cause,

- condamner M. [I] à verser à la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières ' Pavillon Henri IV la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] aux entiers dépens,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelant pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Par ordonnance rendue le 16 octobre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 novembre 2024.

Le conseil de M. [I] a déposé au greffe le 14 novembre 2024 un dossier comportant ses écritures et pièces de première instance.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la prise en compte des conclusions et pièces de première instance communiquées par l'intimé

L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'

Les conclusions de l'intimé ayant été déclarées irrecevables, ce dernier est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement.

Les conclusions prises par l'intimé en première instance ne peuvent être admises au débat devant la cour d'appel.

En application de l'article 132 du code de procédure civile, la communication des pièces s'impose en appel sans que l'on puisse exciper de leur communication en première instance.

En l'espèce, les pièces de première instance ont été communiquées et déposées par l'intimé au soutien des conclusions qu'il a prises en appel, lesquelles ont été déclarées irrecevables par le conseiller à la mise en état, ainsi que les pièces jointes en application de l'article 906 dernier alinéa du code de procédure civile.

Les conclusions et pièces de première instance de M. [I] seront donc écartées des débats.

Par application de l'article 472 du code de procédure civile, le juge d'appel ne fait droit à l'appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges

Sur la demande de rappel de salaire

En première instance, M. [I] a sollicité le paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 1 376,60 euros pour les mois d'avril et de mai 2020 au motif que son employeur lui a versé une indemnité d'activité partielle à hauteur de 70 % calculée sur son salaire de base et non sur son salaire brut.

L'employeur a reconnu une erreur pour ces deux salaires mais a contesté d'une part le paiement des 1er et 8 mai 2020 qui étaient des jours fériés et d'autre part être tenu de payer le temps consacré aux deux entretiens.

Le conseil de prud'hommes a, à juste titre, d'une part déduit les deux jours fériés en cause et d'autre part retenu que les deux entretiens qui ont eu lieu entre M. [I] et M. [K], à la demande de l'employeur, constituent un temps de travail. Il a en conséquence fait droit à la demande à hauteur de la somme de 1 257,99 euros et 125,79 euros au titre des congés payés afférents.

La société demande l'infirmation de la condamnation à payer cette somme eu égard aux provisions qu'elle a déjà versées à M. [I] en exécution d'une ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation (20 000 euros sur l'indemnité légale de licenciement, 5 000 euros sur le complément de préavis et 10 000 euros sur l'indemnité de congés payés).

Cependant, outre le fait qu'aucune compensation ne peut avoir lieu avec des provisions allouées pour d'autres causes qu'un rappel de salaire, le conseil de prud'hommes a déduit les provisions allouées lorsqu'il a calculé les sommes dues à M. [I] au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés.

Subsidiairement, la société reconnaît qu'elle a pu commettre des erreurs dans le traitement de la paie pour les mois d'avril et de mai 2020 en raison des difficultés liées au calcul des indemnités d'activité partielle et demande à ne pas être condamnée à des sommes supérieures à celles retenues par le jugement.

Le bien-fondé de la demande étant reconnu à titre subsidiaire par l'employeur, la décision doit être confirmée sur le quantum alloué.

Les dispositions de l'article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce suivant lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Il en résulte qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, l'action en paiement engagée contre le débiteur avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire est poursuivie contre ce dernier redevenu maître de ses biens, le commissaire à l'exécution du plan n'ayant pas qualité pour poursuivre l'instance (Cass. Soc., 22 janvier 2020, n°17-25.744).

En l'espèce, l'action de M. [I] a été introduite le 19 novembre 2020, avant le jugement du 20 février 2024 qui a arrêté le plan de redressement de la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières. L'action en paiement doit donc être poursuivie à l'encontre de la société.

En conséquence, la créance de M. [I] n'a pas à être fixée au passif de la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières et la cour confirmera la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières à payer à M. [I] la somme de 1 257,99 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d'avril et de mai 2020 et 125,79 euros au titre des congés payés afférents.

Sur le licenciement

Sur le bien-fondé du licenciement

M. [I] a contesté le caractère réel et sérieux de son licenciement.

Le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la matérialité des deux griefs invoqués par l'employeur n'est pas rapportée.

La société Compagnie d'Exploitations Hôtelières estime quant à elle que le licenciement est fondé en raison du manquement de M. [I] à ses obligations, dans un contexte de comportements fautifs à répétition qui ont donné lieu à de nombreuses sanctions au cours des mois et années précédant le licenciement.

Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.

La cause du licenciement, qui s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.

L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement, formule en l'espèce deux griefs à l'encontre du salarié : un abandon de ses responsabilités le 16 mars 2020 et un coût de nourriture insuffisant qui accrédite les remarques négatives des clients.

- sur l'abandon des responsabilités le 16 mars 2020

La lettre de licenciement reproche à M. [I] d'avoir abandonné ses responsabilités de chef de service, dans une situation de crise, du fait de son départ le 16 mars 2020 en laissant M. [H] [A], chef de partie de cuisine qui était son subordonné, prendre avec le président de la société les décisions sur la gestion de l'important stock de marchandises qui restait dans les réfrigérateurs, sans même fournir des indications ou des directives. L'employeur ajoute qu'il s'agit d'une répétitivité de faute dès lors que par courrier recommandé du 3 février 2020, la directrice de l'hôtel lui avait déjà reproché l'organisation défaillante de son service le 24 décembre 2019.

Il est rappelé que le 16 mars 2020 était le soir où un confinement général a été annoncé en raison de la pandémie de Covid 19.

Si la société produit en pièce 10 le courrier de rappel à l'ordre adressé par Mme [E], directrice de l'établissement Pavillon Henri IV, à M. [I] le 3 février 2020 du fait notamment des critiques négatives d'un couple de clients sur leur dîner du 24 décembre 2019, elle ne verse au débat, comme en première instance, aucune pièce concernant les faits du 16 mars 2020, de sorte que la matérialité du grief n'est pas établie.

- sur le coût de nourriture insuffisant et les remarques négatives des clients

La lettre de licenciement reproche à M. [I] un coût de nourriture très en deçà du budget et des pourcentages réalisés les années précédentes, ce qui accrédite les remarques négatives des clients quant à la quantité et à la qualité des mets servis, visant les reproches qui ont été faits au salarié dans le courrier qui lui a été adressé le 3 février 2020.

La lettre de licenciement vise des tableaux de bord réalisés par l'expert-comptable de la société qui ne sont pas versés au débat.

Le conseil de prud'hommes a retenu que le coût de nourriture 2019 est de - 1,65 % (28,85 % au lieu de 30,50 %), ce qui ne représente pas un différentiel très en deçà du budget.

La société fait valoir que le différentiel est plus élevé sur une base 100. Il est en effet alors de 5,41 %. Elle soutient qu'il doit être en outre mis en perspective avec les réalisés supérieurs au budget les années précédentes. Cependant il ne peut être fait grief au salarié de ne pas avoir atteint les réalisés des années précédentes alors que le budget a été maintenu à 30,50 % pour l'année 2019 malgré des réalisés de 31,28 % en 2017 et de 31,73 % en 2018.

En outre, pour justifier des plaintes des clients sur la qualité et la quantité des repas servis, corroborant la réduction du budget, la société produit uniquement le courrier de rappel à l'ordre du 3 février 2020 qu'elle a elle-même établi, sans aucune pièce objective rapportant le mécontentement des clients.

Le grief ne peut donc être considéré comme matériellement établi.

Dès lors et quand bien même M. [I] a fait l'objet de sanctions disciplinaires antérieures concernant pour certaines des faits totalement étrangers aux reproches contenus dans la lettre de licenciement, le licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse, par confirmation de la décision entreprise.

Sur l'indemnisation du licenciement

Il est relevé à titre liminaire que la décision du conseil de prud'hommes ayant débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents et atteinte à la réputation ne fait pas l'objet d'un appel.

La société demande l'infirmation des sommes allouées par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et des congés payés restant dus au motif qu'ayant versé les provisions ordonnées par le bureau de conciliation et d'orientation (BCO), elle ne peut être condamnée à verser ces sommes.

Cependant, le conseil de prud'hommes a tenu compte des sommes versées dans le calcul des montants alloués.

La cour relève que la société n'oppose aucune contestation sur le quantum des sommes allouées par le conseil de prud'hommes, hormis s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- sur l'indemnité de préavis

M. [I] a sollicité le paiement de la somme de 5 753,62 euros au titre de la différence entre le montant de l'indemnité de préavis et le salaire effectivement versé lors des mois de juin, juillet, août et septembre 2020, outre les congés payés afférents.

La lettre de licenciement énonce que M. [I] a droit à un préavis d'une durée de 3 mois à compter de la première présentation du courrier qui a été faite le 5 juin 2020.

Il devait donc percevoir, pour la période du 6 juin au 6 septembre 2020 le salaire brut qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler soit 5 930,60 euros par mois (bulletins de salaire - pièce 9 de la société). Or il a perçu des sommes inférieures en raison de la déduction du chômage partiel. La différence s'élève à 5 753,62 euros.

Le conseil de prud'hommes a fait droit à juste titre à la demande en déduisant la provision de 5 000 euros allouée par l'ordonnance du BCO et en allouant donc la somme de 753,62 euros outre 575,62 euros au titre des congés payés afférents. La décision sera confirmée.

- sur l'indemnité légale de licenciement

En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, pour une ancienneté de 16 ans à l'expiration du contrat, préavis compris, l'indemnité est d'un montant de 26 687,70 euros comme sollicité par M. [I].

La décision sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande en déduisant la provision de 20 000 euros allouée par l'ordonnance du BCO et en allouant donc la somme de 6 687,70 euros.

- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1987 du 22 septembre 2017, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, selon un barème fixé par le texte.

Compte tenu de son ancienneté, M. [I] pouvait percevoir une indemnité de 3 mois de salaire brut minimum et 13,5 mois maximum.

Il a sollicité le paiement de la somme de 80 063,10 euros représentant 13,5 mois de salaire.

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération du salarié, de son âge au moment du licenciement (52 ans) et du fait que le salarié n'a pas produit ses relevés de Pôle emploi, le conseil de prud'hommes a alloué à M. [I] une indemnité de 35 583,60 euros correspondant à 6 mois de salaire.

La société demande à titre subsidiaire que l'indemnité soit fixée à 3 mois de salaire.

La cour, au regard des éléments du dossier, confirmera l'évaluation faite par le conseil de prud'hommes.

- sur l'indemnité de congés payés

M. [I] a sollicité le paiement de la somme de 10 034,78 euros correspondant à la rémunération des 50,76 jours de congés payés qui lui restaient. La société n'a pas contesté devoir cette somme et le conseil de prud'hommes a constaté que la société a déduit, sans explication, 19,5 jours de congés payés sur la fiche de paie de juin 2020.

La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a alloué la somme de 34,76 euros, déduction faite de la provision de 10 000 euros versée dans le cadre de l'ordonnance du BCO.

Sur la remise des documents de fin de contrat

La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné à la société de remettre à M. [I] les documents de fin de contrat conformes au jugement, sous astreinte.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a ordonné d'office le remboursement par la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [I] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence d'un mois.

Sur les intérêts moratoires

Ajoutant à la décision de première instance, il sera dit que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020, date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter du jugement pour les créances indemnitaires, jusqu'au 26 juillet 2022, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels en application de l'article L. 622-28 du code de commerce.

Sur l'opposabilité de la décision à l'AGS

La société demande que l'arrêt soit déclaré opposable à l'AGS CGEA mais ne justifie pas avoir mis en cause cette dernière.

La demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

Les dépens d'appels seront mis à la charge de la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières, qui sera déboutée de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Ecarte des débats les conclusions et pièces de première instance déposées par le conseil de M. [R] [I] le 14 novembre 2024,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye,

Y ajoutant,

Dit que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020, date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter du jugement pour les créances indemnitaires, jusqu'au 26 juillet 2022,

Dit qu'en vue du remboursement par la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [R] [I] dans la limite d'un mois d'indemnités, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par voie électronique à la direction générale de France Travail [anciennement Pôle emploi] conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail,

Déboute la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières de sa demande tendant à voir déclarer l'arrêt opposable à l'AGS CGEA,

Condamne la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières aux dépens d'appel,

Déboute la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière en préaffectation, La présidente