Chambre civile 1-7, 13 février 2025 — 25/00919
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00919 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAJZ
Du 13 FEVRIER 2025
ORDONNANCE
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [P]
né le 16 Septembre 1997 à [Localité 3] (GABON)
de nationalité gabonaise
actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence, assisté de Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488, commis d'office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L'ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Rebecca ILL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision de la cour d'appel de Paris du 11 janvier 2023 ayant prononcé une mesure d'interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 26 novembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 2 décembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [R] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30 décembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [R] [P] régulière, et prolongé la rétention de M. [R] [P] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 29 janvier 2025 qui a prolongé la rétention de M. [R] [P] pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 30 janvier 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de l'Essonne pour une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [R] [P] en date du 10 février 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 12 février 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [R] [P] régulière, et prolongé la rétention de M. [R] [P] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 11 février 2025 ;
Le 12 février 2025 à 13h31, M. [R] [P] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 12 février 2025 à 10h55.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [R] [P] a soutenu, sur la motivation concernant la menace à l'ordre public, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que monsieur n'a causé aucun trouble à l'ordre public dans le cadre de sa troisième prolongation. Il est sorti de prison puis a été placé directement au CRA de [Localité 4]. Il n'y a pas eu de commission de discipline en détention. On est sur du trafic de stupéfiant, pas de trouble à l'ordre public depuis sa sanction. Son casier n'est pas énorme, c'est toujours la même infraction. Il était consommateur de stupéfiant, il ne l'est plus. Il est maintenu en rétention car les autorités gabonaises n'ont pas pris contact avec lui pour le reconnaître. Ce n'est pas de son fait. Si on considère que le trafic de stupéfiant est une menace à l'ordre public au sens de l'article, cela signifie que la quatrième prolongation serait automatique. Il souhaite repartir au GABON. Elle demande la réformation de la décision et la remise en liberté de monsieur.
Le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le comportement de monsieur constitue encore et toujours une menace à l'ordre public grave et actuelle. Monsieur a fait l'objet de quatre c