Chambre civile 1-1, 13 février 2025 — 25/00433

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 1]

RP 1113

[Localité 2]

01.39.49.68.50

Chambre civile 1-1

N° RG 25/00433 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W67x

Commission chargée de donner un avis sur les projets de licenciement

des notaires salariés

Vu l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945;

Vu l'article 19 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés ;

Vu la saisine de la commission en date du 27 novembre 2024 par Maître [L] [O], notaire à [Localité 3] (78) concernant le projet de licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement de Mme [W] [M], notaire salarié ;

Vu le visa du procureur général en date du 28 janvier 2025 ;

Vu les pièces produites ;

La commission, composée de :

M. Stéphane BOUCHARD, président, conseiller à la cour d'appel de Versailles,

Maître [J] [C], notaire associé,

Maître [K] [A], notaire associé,

Maître [G] [S], notaire salarié,

Maître [Z] [B], notaire salarié,

assistés de Mme Natacha BOURGUEIL, Greffier,

s'est réunie le 10 février 2025,

après avoir entendu Maître [L] [O], assistée de son conseil, Mme [W] [M] et Maître [V] [H], première vice-présidente de la chambre des notaires du Val d'Oise,

REND L'AVIS SUIVANT :

Il résulte des pièces produites et des auditions que la crise du marché de l'immobilier a débuté au second semestre 2022, s'est accélérée en 2023 et se poursuit à l'heure actuelle.

Les pièces comptables produites par Maître [L] [O] font apparaître que l'étude enregistre une baisse d'activité de plus de 50% pour ce qui concerne le secteur immobilier, lequel représente la moitié de son activité.

Entre le 30 septembre 2023 et le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires global de l'étude a diminué de 42,12% et son résultat net de 87,94%.

Aucune perspective d'amélioration économique ne se dessine.

Ces éléments, non contestés, caractérisent des difficultés économiques au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail propres à justifier la suppression du poste de notaire salarié de Mme [W] [M].

Par ailleurs, il est constant qu'il n'existe pas de possibilités de reclassement au sein de l'étude, qui ne compte actuellement que deux salariés, dont Mme [M], et qui ne dispose d'aucun poste disponible.

Dans ces conditions, la commission, après en avoir délibéré, émet un avis favorable au projet de licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement de Mme [W] [M].

Versailles, le 13 février 2025.

Natacha Bourgueil Stéphane Bouchard

Greffier, Président,