Chambre civile 1-5, 13 février 2025 — 24/05303

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/05303 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWLZ

AFFAIRE :

S.A.S. OH MON BRUNCH

C/

S.A. IMMOBILIERE 3F

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Juin 2024 par le Président du TJ de NANTERRE

N° RG : 23/03005

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 13.02.2025

à :

Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES (82)

Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES (643)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. OH MON BRUNCH

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 880 66 9 4 94

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Nathalie JOURDE-LAROZE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82

Plaidant : Me Thomas NORMAND, du barreau de Lille

APPELANTE

****************

S.A. IMMOBILIERE 3F

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 552 14 1 5 33

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20240125

Plaidant : Me Fabienne BERNERON, du barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2008, Mme [J] [I], aux droits de laquelle se trouve la s.a. Immobilière 3F, a donné à bail commercial à Mme [N] [Y] un local à usage commercial sis [Adresse 2] à [Localité 6] (Huats-de-Seine), pour une durée de neuf années.

Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2014, Mme [Y] a cédé son fonds de commerce à la société Saveurs.

Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2022, la société Saveurs a cédé son droit au bail à la s.a.s. Oh Mon Brunch avec un loyer annuel hors taxes et hors charges fixé à la somme de 14 897,84 euros payable trimestriellement à terme échoir.

Par acte en date du 23 septembre 2023, la société Immobilière 3F a fait délivrer à la société Oh Mon Brunch un commandement de payer visant la clause résolutoire sitpulée dans le bail pour une somme de 16 993,47 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 19 septembre 2023.

Par courriel en date du 3 octobre 2023, la société Oh Mon Brunch a sollicité des délais de paiement.

Par acte délivré le 12 décembre 2023, la société Immobilière 3F a fait assigner en référé la société Oh Mon Brunch aux fins d'obtenir principalement la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, son expulsion au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 20 907,30 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 décembre 2023 et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer exigible actuel en vertu du bail, outre tous accessoires du loyer, à compter du 24 octobre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux.

Par ordonnance contradictoire rendue le 19 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

par provision, tous moyens des parties étant réservés,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 2 novembre 2023 à 24h,

- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Oh Mon Brunch ou de tous occupants de son chef des locaux loués, dépendant de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7],

- rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné à titre provisionnel la société Oh Mon Brunch à payer à la société Immobilière 3F la somme de 23 637,06 euros au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation arrêtés au 31 mars 2024,

- fixé, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 3 novembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer, augmenté des tax