Chambre civile 1-5, 13 février 2025 — 24/04880

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72C

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/04880 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVTO

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5]

C/

[V] [E]

[I] [X] épouse [E]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Juillet 2024 par le Président du TJ de [Localité 10]

N° RG : 23/02099

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes

délivrées le : 13/02/2025

à :

Me René-louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, C1160

Me François MEVEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, 519

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5]

représentée par son Syndic la Société FONCIA AGENCE CENTRALE [Adresse 6]

[Localité 7]

Représentant : Me René-louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1160

APPELANTE

****************

Monsieur [V] [E]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Madame [I] [X] épouse [E]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me François MEVEL de l'AARPI TOURON-MONCALM ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 519

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère

Madame Marina IGELMAN, Conseillère

L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] comprend six lots principaux, dont un appartement en rez-de-chaussée donnant sur rue et jardin intérieur formant le lot n°2 acquis le 16 mai 2019 par M. et Mme [E], avec le lot n°51 consistant en la jouissance d'un jardin d'environ 163 m².

M. et Mme [E] ont présenté au syndicat des copropriétaires une demande d'autorisation de réaliser un ensemble de travaux privatifs affectant les parties communes, ce qui a fait l'objet d'une résolution d'autorisation par l'assemblée générale des copropriétaires du 25 novembre 2019.

Par acte du 4 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner en référé M. et Mme [E] afin d'obtenir notamment diverses mesures de remises en état et une mesure d'expertise.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond, mais, par provision ;

condamné M. et Mme [E] à remettre dans l'état antérieur leur jardin faisant partie de leurs lots, et à déposer à leurs frais la piscine semi enterrée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification de l'ordonnance, pendant un délai de 120 jours, ce sous la supervision de l'architecte de l'immeuble aux frais des défendeurs ;

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dépose de la terrasse surélevée, du percement des murs communs, du débarras des objets entassés dans les parties communes, de la destruction de l'harmonie de la façade sur rue ;

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de réimplanter les compteurs et branchements ;

dit que la demande de suppression des ouvrages illicites est surabondante et sans objet ;

condamné M. et Mme [E] à produire l'autorisation d'urbanisme relative aux aménagements autorisés en assemblée générale du 25 novembre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 1 mois après la signification, pour 60 jours ;

condamné M. et Mme [E] à produire un projet de nouvel état de descriptif de division et de nouvelle répartition des tantièmes de charges suite aux travaux autorisés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois après la signification, pour 120 jours ;

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'autoriser le syndicat à effectuer lui-même les travaux de remise en état ;

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise judiciaire ;

condamné M. et Mme [E] aux dépens de l'instance ;

condamné M. et Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance, mais seulement en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions déposées le 30 décembre 20