Chambre civile 1-6, 13 février 2025 — 24/04485

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/04485 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WURX

Jonction avec le dossier RG 24/04618 par ordonannce du président en date du 29 août 2024

AFFAIRE :

S.A. SOLOCAL

C/

[R] [Y]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2024 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 24/01149

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 13.02.2025

à :

Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Me Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE, avocat au barreau de PARIS, Me Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. SOLOCAL

N° Siret : 444 212 955 (RCS [Localité 6])

[Adresse 2]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100 - N° du dossier J248821

APPELANTE

****************

Monsieur [R] [Y]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0106- Représentant : Me SANTI, Plaidant, avocat au barreau de PAU

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt du 7 décembre 2023, signifié le 20 décembre 2023, la cour d'appel de Pau, saisie d'un litige relatif à l'exécution et à la rupture du contrat de travail liant les parties, a condamné la société Solocal à verser à M. [Y] les sommes suivantes :

68 739,90 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement,

20 621,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

2 062,19 euros au titre des congés payés afférents au préavis,

25 997,82 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement,

5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

2500 euros au titre du manquement de Solocal à son obligation de prévention du harcèlement moral

3965,75 euros à titre de rappel de congés payés acquis pendant l'arrêt maladie,

57 606,48 euros à titre de rappel sur les heures supplémentaires et 5760,64 euros au titre des congés payés afférents,

15 506,48 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 1550,65 euros au titre des congés payés afférents,

2000 euros au titre de la violation de la durée maximale de travail et minimale de repos,

2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 4 janvier 2024, agissant en vertu de l'arrêt susvisé, M. [Y] a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la banque BNP Paribas, pour avoir paiement de la somme de 225 263,08 euros.

La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la société Solocal le 10 janvier 2024.

Le 5 février 2024, la SA Solocal a assigné M. [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette mesure d'exécution forcée.

Par jugement contradictoire rendu le 9 juillet 2024, le juge de l'exécution a :

déclaré irrecevable la contestation formée par la société Solocal en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2024 et dénoncée le 10 janvier 2024, pour un montant de 225 263,08 euros,

condamné la société Solocal à payer à M. [Y] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts,

condamné la société Solocal à payer à M. [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté les demandes plus amples ou contraires,

condamné la société Solocal aux entiers dépens,

rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Le 15 juillet 2024 ( procédure enregistrée sous le numéro RG 24/04485) puis le 17 juillet 2024 (procédure enregistrée sous le numéro RG 24/04618), les deux procédures étant jointes dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice suivant ordonnance du 29 août 2024, la société Solocal a relevé appel de cette décision.

Le 6 décembre 2024, la société Solocal a transmis au greffe des conclusions de désistement d'appel.