Chambre civile 1-5, 13 février 2025 — 24/03957
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
GRACIEUX
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/03957 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTIJ
AFFAIRE :
[C] [W]
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Mai 2024 par le Juridiction de proximité d'[Localité 3]
N° RG : 14-24-0064
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 13.02.2025
à :
[C] [W],
par LR/AR
Me Annelies MATHOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
MINISTÈRE PUBLIC
par lettre inter services
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Annelies MATHOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 398
APPELANT
*********************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, Monsieur Thomas VASSEUR, président, ayant été entendu en son rapport, en chambre du conseil, le ministère public ayant été avisé mais absent, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
En application des articles 797 et suivants, 950 et suivants du code de procédure civile, la partie a été régulièrement convoquée par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 octobre 2024 et l'affaire communiquée au ministère public le 20 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 6 mai 2024 réceptionnée le 10 mai 2024, M. [W] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières sur Seine en lui demandant que soit prononcée la suspension des échéances de 10 crédits pendant une durée de 24 mois ainsi que l'arrêt du cours des intérêts durant cette période, en raison de sa situation financière et familiale et dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation sur le pourvoi qu'il a formé à l'encontre d'une décision d'irrecevabilité du 7 mars 2024 rendue en matière de surendettement des particuliers.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières sur Seine a rejeté cette requête.
Pour statuer comme il l'a fait, le juge des contentieux de la protection a retenu que M. [W] avait fait l'objet, par un jugement de la même juridiction du 7 mars 2024, d'une décision d'irrecevabilité sur la demande de traitement de sa situation de surendettement, en raison de sa mauvaise foi.
Par acte du 28 mai 2024 réceptionné au tribunal de proximité d'Asnières sur Seine le 31 mai suivant, M. [W], par la voie de son avocat, a indiqué interjeter appel de cette ordonnance.
Le ministère public près la cour d'appel de céans a visé le dossier le 20 août 2024, en indiquant s'en rapporter et observer que l'appelant ne justifie pas avoir saisi la Cour de cassation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 314-20 du code de la consommation dispose :
« L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. »
L'article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
L'article 950 du code de procédure civile dispose :
« L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par