Chambre civile 1-5, 13 février 2025 — 24/03539

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/03539 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSME

AFFAIRE :

S.A.R.L. KESHYA

C/

[Adresse 14]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]

N° RG : 23/02902

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 13.02.2025

à :

Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)

Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES (19)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. KESHYA

Agissant poursuites et diligences la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240407

Plaidant : Me Stéphane CATHELY

APPELANTE

****************

[Adresse 14]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Corinna KERFANT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19 - N° du dossier 20244431

Plaidant : Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, du barreau de Paris, substitué par Me Nardjes KHALDI

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2014, la société Du Centre Commercial de La Défense a donné à bail à la société JB2S, aux droits de laquelle vient la SARL Keshya des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 13] (locaux n° 1010, 1010T, 939B) (Hauts-de-Seine), moyennant un loyer annuel de 142 542 euros hors taxes hors charges, outre un loyer variable dépendant du chiffre d'affaires annuel hors taxes, ainsi qu'un loyer annuel de 11 700 euros hors taxes hors charges pour le local de réserve n° 939B, le tout payable par trimestre d'avance pour une activité de restauration à l'américaine sous l'enseigne HD DINER.

Par acte en date du 25 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire à la société Keshya pour une somme de 457 732,72 euros au titre de la dette locative.

Par acte délivré le 22 novembre 2023, la société [Adresse 8] a fait assigner en référé la société Keshya aux fins d'obtenir principalement la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes :

- pour le local 1010 et le local 1010T : 434 865,44 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 octobre 2023,

- pour le local réserve : 111 718,90 euros au titre de l'arriéré locatif au 1er décembre 2023,

- indemnité forfaitaire de 10% : 54 658,43 euros,

- intérêts de retard contractuels : à parfaire,

- soit un total à parfaire de 601 242,77 euros,

ainsi que son expulsion, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer de la dernière année de location majorée de 50 % jusqu'à la libération des locaux et la conservation définitive du dépôt de garantie.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 16 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 26 octobre 2023,

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Keshya et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] [Adresse 10] (locaux n° 1010, 1010T, 939B), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,

- dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné la société Keshya à verser à titre provisionnel à la société [Adresse 5], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges