Chambre civile 1-6, 13 février 2025 — 24/03415
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/03415 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSAC
AFFAIRE :
[O] [W]
C/
S.A.R.L. HEUREUX A DOMICILE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2024 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 23/06897
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.02.2025
à :
Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA de l'AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (Cameroun)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA de l'AARPI JUNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786462024002711 du 30/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.R.L. HEUREUX A DOMICILE
N° Siret : 810 364 299 (RCS Nanterre)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 20 Juin 2025
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 31 janvier 2020, réputée contradictoire, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation de référé, statuant dans le cadre d'un litige opposant M. [W], titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, à l'association Heureux à Domicile, son ancien employeur, a :
condamné l'association Heureux à Domicile à régler, par provisions, à M. [W], des salaires, indemnité de fin de contrat, indemnité de congés payés et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné à l'association Heureux à Domicile de remettre à M. [W] les documents de rupture de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance, dans la limite de 30 jours.
Le 22 août 2023, M. [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir la liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes.
Par jugement rendu le 9 janvier 2024, réputé contradictoire en l'absence de l'association Heureux à Domicile, assignée à personne morale, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
rejeté les demandes de M. [W],
condamné M. [W] aux entiers dépens,
rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 3 juin 2024, après avoir sollicité - et obtenu - l'aide juridictionnelle, M. [W] a interjeté appel de cette décision, et a intimé la SARL Heureux à Domicile.
La SARL Heureux à Domicile, à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire ont été signifiés le 20 juin 2024, par dépôt de l'acte à l'étude, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 décembre 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 16 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 juillet 2024, signifiées le 12 juillet 2024 à la SARL Heureux à Domicile, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [W], appelant, demande à la cour de :
déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence,
le recevoir en son appel,
infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 9 janvier 2024 en ce qu'il a rejeté ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
prononcer la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée le 31 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, et par conséquent,
condamner la SARL Heureux à Domicile à lui payer la somme de 1500 euros,
condamner la SARL Heureux à Domicile à lui remettre les documents de rupture de fins de contrat sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Par message du 22 janvier 2025, le conseiller chargé du rapport a sollicité du conseil de l'appelant ses observations sur une éventuelle