Chambre civile 1-6, 13 février 2025 — 24/03399

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/03399 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WR6Q

AFFAIRE :

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS

C/

[K] [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 16]

N° RG : 23/02637

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 13.02.2025

à :

Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS

Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), S.A.S immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 13], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, S.A.S immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 8]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075 - Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 23TB3240

APPELANTE

****************

Monsieur [K] [E]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 - N° du dossier 70/23 - Représentant : Me Paul-Emile BOUTMY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 septembre 2003, le tribunal de commerce de Versailles a, avec exécution provisoire, condamné M. [E] à payer à la BNP Paribas la somme de 45 382,07 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 10,70% l'an à compter du 28 février 2001 et jusqu'à parfait paiement, et capitalisation des intérêts, une somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens taxés à la somme de 44,72 euros.

Ce jugement, rendu en l'absence de M. [E], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, lui a été signifié le 22 octobre 2003, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Le 1er septembre 2017, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, représenté par la société de gestion GTI Asset Management, venant aux droits de la BNP Paribas en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions des articles L.214-168 et L.214-169 du code monétaire et financier en date du 4 décembre 2015, a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains du Crédit Industriel et Commercial pour obtenir, en vertu du jugement susvisé, le paiement d'une somme de 217 937,43 euros.

Le 6 septembre 2017, le même Fonds a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Financière des Paiements Électroniques, pour obtenir, en vertu du même titre, le paiement d'une somme de 218 821,46 euros.

Les deux mesures, l'une et l'autre infructueuses, ont été dénoncées à M. [E] respectivement le 7 septembre 2017 et le 14 septembre 2017.

Le 4 mai 2023, M. [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, pour, à titre principal, faire déclarer non avenu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 8 septembre 2003, et à titre subsidiaire, faire annuler les saisies attribution des 1er et 6 septembre 2017 et faire déclarer le jugement du 8 septembre 2003 prescrit.

Suivant bordereau de cession de créances en date du 21 décembre 2023, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, désormais représenté par la société IQ EQ Management, et ayant pour recouvreur la société MCS et Associés, a cédé la créance qu'il détenait à l'encontre de M. [E] au Fonds Commun de Titrisation Absus, également représenté par la société IQ EQ Management, lequel