Chambre civile 1-6, 13 février 2025 — 24/03176

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/03176 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRJU

AFFAIRE :

[O] [Y] [B]

C/

[U] [T]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2024 par le Juge de l'exécution de Nanterre

N° RG : 23/9800

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 13.02.2025

à :

Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [Y] [B]

né le

de nationalité Mauritanienne

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Denis Roger SOH FOGNO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308 - N° du dossier TOUREJEX

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro n786462024005236 du 06/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

Madame [U] [T]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Janine BONAGGIUNTA de la SELEURL BONAGGIUNTA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0858 - Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 24078100

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 6 février 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux [B]-[T] et homologue' la convention portant règlement des effets du divorce, prévoyant notamment a' la charge du père une contribution mensuelle a' l'entretien et l'éducation de 150 euros par enfant, soit 300 euros par mois, l'intégralité des frais de scolarité et de transport courants des deux enfants et le remboursement du solde d'un emprunt soit de 6 500 euros par 32 mensualités et une dernière de 100 euros.

Par jugement modificatif au titre des mesuresen date du 26 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment : - fixe' la part contributive du père a' l'entretien et a' l'éducation des enfants a' la somme de 200 euros, soit 100 euros par enfant, et au besoin l'y a condamné

dit que les frais de scolarité des enfants, de transports et d'assurance seront partagés par moitie' par les parents sous réserve d'un accord préalable sur le principe de la dépense et sur présentation des factures dit que le voyage des enfants hors de la France métropolitaine fera uniquement l'objet d'une information diligente de l'autre parent, avec communication des dates de voyage, des lieux de séjour et des numéros de téléphone de contact.

Par arrêt du 9 novembre 2023, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales de Nanterre en toutes ses dispositions, y ajoutant, a déclaré M [B] irrecevable en sa demande tendant a' être déchargé de l'arriéré de pension alimentaire.

Mme [T] a diligenté plusieurs mesures d'exécution des décisions précitées et a notamment par acte du 9 juin 2023, délivréa' M. [B] un commandement de payer aux fins de saisie-ventepour paiement de 10 705,30 euros, sur le fondement du jugement contradictoire du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre du 6 février 2017 et du jugement du juge aux affaires familiales du même tribunal du 26 novembre 2021.

Par assignation du 5 décembre 2023, M [B] a fait citer' Mme [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation de la saisie précitée.

Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour d'appel de Versailles a notamment : ordonné' la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 en ce sens qu'il y a lieu, dans le dispositif de l'arrêt, page 7, d'ajouter après la mention 'Y ajoutant' ce qui suit :

déchargé M. [O] [B]' de toute contribution aux frais de scolarité des enfants en école privée débouté M. [O] [B]' de sa requête en omission de statuer, s'agissant de sa demande de reddition de comptes et de la compensation opérée sur le montant de sa dette personnelle envers Mme [T] d'un montant de 2 990 euros (contrairement a' ce qui est expose' par M [B], il ne résulte pas de ses dernières écritures du 1er septembre 2023 qu'il a demandé a' la cour de 'lui donner acte de sa reddition des comptes et de la compensation opérée sur le montant de sa dette personnelle envers Mme [T] d'un montant de 2 999 euros' mais qu'il a demandé de le 'déclarer déchargé de tout arriéré de pension alimentaire ' et que la cour a répondu a' cette demande en le déclarant irrecevable tel qu'il ressort de l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 et des motifs en page 5).

Par jugement contradictoire rendu le 21 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :

validé le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 9 juin 2023, à la requête de Mme [T] à l'encontre de M [B], à hauteur de 9 240 euros

rejeté la demande tendant à voir déclarer insaisissables l'ordinateur de bureau de marque Samsung, l'imprimante de marque Brother, nécessaires à l'activité de M [B], le canapé et la lampe sur pied appartenant à un tiers, outre le convecteur électrique mis à disposition par le bailleur social I3F

rejeté la demande de délais de paiement de M [B]

rejeté la demande d'astreinte de Mme [T]

rejeté les demandes plus amples ou contraires

condamné M [B] à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamné M [B] aux dépens

rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire.

Le 26 mai 2024, M [B] a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance de référé rendue le 13 août 2024, le délégataire du premier présidenta rejeté la demande de sursis à l'exécution de la décision dont appel sollicitée parM [B] et l'a condamné à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Une mesure de médiation a été proposée en vain aux parties.

Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [B], appelant, demande à la cour de :

recevoir le concluant en son appel et le déclarer fondé

débouter l'intimée dans ses défenses et moyens

réformer le jugement entrepris

Statuant à nouveau

In limine litis :

déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivrée le 9 juin 2023 et ensemble la saisie des biens opérée le 6 novembre 2023 sur le fondement dudit commandement

A titre principal :

déclarer irrecevables les demandes de validation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivrée le 9 juin 2023 et ensemble la saisie des biens opéré le 6 novembre 2023 sur le fondement dudit commandement

A titre subsidiaire

juger insaisissables l'ordinateur de bureau de marque Samsung, l'imprimante de marque Brother nécessaires à l'activité professionnelle de M. [B], le canapé et la lampe sur pied appartenant à un tiers, outre le convecteur électrique mis à disposition par le bailleur social 13F

ordonner mainlevée pure et simple de la saisie-vente opérée le 16 novembre 2023, non dénoncée et récupérée (sic)chez un confrère de la SCP Venezia

ordonner la reddition des comptes entre les parties

juger valides les comptes présentés par M [B]

En tout état de cause :

ordonner la compensation entre les créances et donner quitus à M [B] de l'apurement total de sa dette vis-à-vis de Mme [T] avec un solde positif en sa faveur de 13,8 euros

annuler ensemble les condamnations de M [B] en première instance et en référé 1er président au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner Mme [T] à la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

accorder les plus larges délais de grâce, en cas d'entrée en voie de condamnation de M [B]

condamner Mme [T] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 31 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [T], intimée, demande à la cour de :

débouter M [B] de l'intégralité de ses demandes

confirmer le jugement du 21 mai 2024 rendu par le juge de l'exécution

déclarer valide le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 9 juin 2023 et la saisie des biens opérée le 6 novembre 2023 sur le fondement dudit commandement

confirmer la saisie-vente du 16 novembre 2023

condamner M [B] à la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

condamner M [B] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 décembre 2024.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 15 janvier 2025 et le délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que Mme [T] n'a pas fait d'appel incident de sorte qu'elle ne demande pas l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de fixation d'une astreinte à l'encontre de M [B].

Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 9 juin 2023

Le premier juge a relevé que, certes les frais et les intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts n'étaient pas mentionnés au commandement critiqué, mais que faute de demande à ce titre, la demande de nullité de cet acte pour ce manquement ne pouvait être fondée.

En cause d'appel, M [B] fait au contraire valoir que le commandement de payer du 9 juin 2023 contesté est nul au motif qu'il ne mentionne pas les frais, les intérêts échus et le taux des intérêts, contrairement aux exigences de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution à peine de nullité de l'acte, manquement le mettant dans l'impossibilité de calculer le montant exact de sa dette.

Aux termes de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L 221-1 contient à peine de nullité :

1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

2° commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

Les parties s'accordent quant à la mention au commandement critiqué des titres exécutoires en vertu desquels la saisie est pratiquée.

La cour constate, comme relevé par le premier juge et soutenu par l'appelant que d'une part le décompte du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 9 juin 2023 litigieux (versé aux débats en pièce 8 par Mme [T]) ne mentionne ni frais, ni intérêts, ni taux d'intérêts applicable et d'autre part qu'il n'est sollicité aucune somme à ce titre.

Il ne peut dès lors à l'évidence être fait reproche à cet acte son défaut de conformité à l'article précité au motif du défaut de mention des frais et intérêtset ce, par conséquent sans que l'acte ait besoin de préciser comme exigé par l'appelant que Mme [T] a renoncé aux intérêts et frais puisque tel n'est effectivement pas le cas.

Il sera ajouté qu'au surplus, M [B] ne peut justifier d'un quelconque grief consécutif, ce dernier pouvant à l'évidence à la lecture de ce décompte connaître le montant exact de la somme réclamée à son encontre, contrairement à ses affirmations.

M [B] n'ayant soulevé la nullité du commandement précité au seul motif de sa non conformité à l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il retient la validité de cet acte.

Sur le montant de la créance de Mme [T]

Il sera rappelé que le commandement affecté d'une erreur quant au quantum des sommes restant dues en vertu des titres exécutoires dont l'exécution est ainsi poursuivie n'encourt pas la nullité, cet acte restant valable à concurrence du montant effectivement du.

Le premier juge a ainsi retenu que le commandement aux fins de saisie vente litigieux délivré pour la somme de 10 705,30 euros devait être validé à hauteur de 9 240 euros.

En cause d'appel, M [B] fait valoir que suite à la compensation alléguée, il justifie non seulement ne pas être débiteur mais au contraire créancier de Mme [T] à hauteur de 95,78 euros, de sorte que la mainlevée de la saisie contestée doit être ordonnée.

Il sera relevé que les parties ne contestentpas le pouvoir du juge de l'exécution pour statuer sur l'exception de compensation opposée par M [B].

Il convient de préciser que ce dernier, créancierd'une obligation constatée par les titres exécutoires précités peut se prévaloir d'une exception de compensation afin de faire obstacle ou de réduire le montant de sa dette et le juge de l'exécution, tout comme la cour en appel de ses décisions peut la constater si la demande est formée à l'occasion de la présente procédure d'exécution ; cette exception entre par conséquent dans le champ de sa compétence résultant de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

M [B] fait valoir qu'il justifie d'une exception de compensation à hauteurde 13 150 euros, résultant du jugement du 26 novembre 2021.

Comme relevé par l'appelant cette décision mentionne à son dispositif le débouté de l'ensemble des demandes de Mme [T] qui avait effectivement sollicité la condamnation de M [B] à lui verser la somme de 13 150 euros à titre d'arriéré de pension alimentaire.

Or, dans la motivation de sa décision du 26 novembre 2021, le juge aux affaires familiales explique pour justifier ce rejet que cette demande en paiement de Mme [T] n'est pas de sa compétence et qu'il appartient à cette dernière de poursuivre l'exécution du titre de condamnation de M [B] de ce chef et non pas comme soutenu à tort par ce dernier devant la cour que cette créance n'est pas fondée.

Il en résulte que le dispositif de la décision susvisée ne peut en aucun casjustifierd'une créance de 13 150 euros de M [B] à l'encontre de Mme [T], comme prétendu par ce dernieret pouvant se compenser avec la créance dont se prévaut Mme [T] à son encontre, poursuivant l'exécution du jugementdu 6 févier 2017,condamnant M [B] au paiement d'une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant et ce jusqu'au jugement du 26 novembre 2021, date de la décisionayant réduit suite à la requête de M Tourécette condamnationà hauteur de 100 euros par mois et par enfant. Il sera précisé que ce dernier n'offre pas de justifier du paiement d'une quelconque somme supplémentaire de celledéjà déduite au titre des acomptes versés par lui et pris en compte par la requérante au décompte du commandement critiqué à hauteur de 3.950 euros.

M [B] soutient également son exception de compensation en se prévalant d'une créance au titrede sommes avancées par lui au titre de frais d'assurance, de scolarité et de transport des enfants de 2016 à 2021.

Force est de constater que le jugement du 6 février 2017 met à la charge de M [B] l'intégralité des frais de scolarité et de transport courant pour les deux enfants et le jugement du 26 novembre 2021 met ces mêmes frais à la charge des deux parents partagés par moitié sous réserve de l'accord préalable sur le principe de la dépense et sur présentation des factures.

Il en résulte que l'appelant ayant la charge de l'intégralité des frais de scolarité et de transport relatifs aux deux enfants communs en exécution du jugement du 6 février 2017 et ce jusqu'au jugement du 26 novembre 2021 ayant mis ces frais à la charge de chaque parent pour moitié selon certaines conditions, ce dernier ne peut prétendre à aucune créance de remboursement à l'encontre de la mère pour des frais engagés à ce titre pour la période antérieure au 26 novembre 2021.

Concernant ces frais pour la période postérieure au jugement du 26 novembre 2021, force est de constater que l'appelant a déposé à la cour , deux liasses de pièces numérotées de 10-1 à 10-7 et de 15-1 à 15-6 et non pas 7 pièces numérotées de 10-1 à 10-7 et 6 pièces numérotées de 15-1 à 15-6comme mentionné au bordereau et en respect du principe du contradictoire.

Quoiqu'il en soit, la cour constate qu'aucune de ces nombreuses pièces (factures de scolarité, attestations de stage,décomptes de frais de M [B], échanges de courriers et de courriels avec Mme [T] ...) en l'absence par exemple d'un relevé bancaire de M [B]n'est de natureà justifier de la prise en chargepar M [B] d'une quelconque somme au titre des frais de scolarité ou de transport pour le compte des enfants, de sorte qu'il ne justifie pas contrairement à ses prétentions, avoir exposé des frais à ce titre et au delà de la seule moitié lui incombant désormaisà compter de la période antérieure au26 novembre 2021 et ce y compris dans l'hypothèse de la preuve de l'accord entre les parties quant à la prise en charge de ces frais.

Il en résulte que l'appelant échoue à démontrer être titulaire d'une quelconque créance à ce titrede nature à se compenser avec la créance par ailleurs non contestée de la partie adverse à son encontre au titre des pensions alimentaires restant impayées de 300 euros par mois, des frais de scolarité et du solde du remboursement du prêt mis à la charge de M [B] par le jugement du 6 février 2017.

Sur la liste des biens saisis

Le jugement dont appel a rejeté la demande de M [B] tendant à déclarer insaisissables l'ordinateur de bureau de marque Samsung, l'imprimante de marque Brother de M. [B], le canapé et la lampe sur pied, outre le convecteur électrique, au motif qu'il n'était justifié ni de leur nécessité à l'activité professionnelle du débiteur saisi pour les uns ni de leur appartenance à un tiers pour les autres.

En cause d'appel, M [B] fait valoir que son ordinateur et son imprimante sont contrairementà l'appréciation du premier juge utilisés pour son activité professionnelle.

Aux termes de l'articleR. 121-6 du code des procédures civiles d'exécution, tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie venteet de l'article l'articleR. 112-2 16° du même code, applicables aux faits de l'espèce,pour l'application du 5° de l'article L 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle.

Il appartient au débiteur saisi, qui se prévaut des dispositions susvisées au soutien de son opposition à la saisie de l'ordinateur de bureau de marque Samsung, l'imprimante de marque Brother au motif qu'ils lui sont nécessaires à son activité professionnelle d'en justifier.

M [B] exerce la profession d'avocat et peutà cette fin faire usage d' un ordinateur et d'une imprimante, il lui appartient pour s'opposer pour ce motif à la saisie de l'ordinateur et de l'imprimante susvisés dejustifierque cet ordinateur et cette imprimante sont effectivement utilisés pour son activité professionnelle. Or, alors que l'appelantprocèdepar seule affirmation en faisant valoir la vétusté de ce matériel, la cour ne peut dès lors que constaterqu'il n'a pas rapporté cettepreuveetalors que ce matériel a été saisi à son domicile.

Et en application des articles précités, la saisie vente ne peutporter que sur des biens meubles corporels dont le débiteur est propriétaire.

Afin de voir déclarer insaisissables comme appartenant à un tiers, le canapé, la lampe sur pied et le convecteur électrique, M [B] fait valoir que les deux premiers appartiennent à sa soeur Mme [J] [B] et le troisième à son bailleur social.

Pour justifier de la propriété de Mme [J] [B] du canapé et de la lampe sur pied, il se prévaut d'une attestation de cette dernière en date du 19 février 2024 versée aux débats non pas en pièce 15 comme mentionné par les conclusions de l'appelant mais en pièce 16 et selon laquelle cette dernière atteste que, 'Durant l'un de mes séjours en France la cousine de mes filles Mme [P] a proposé de m'offrir àtitre gracieux son ancien mobilier de maison qu'elle utilisait pour un appartement parisien, donc que j'ai naturellement accepté.

Il a fallu que je récupère immédiatement les meubles pour faire de la place, au nouveau mobilier qu'elle venait d'acquérir. Ainsi, j'ai demandé à mon frère [B] de disposer du dit mobilier en attendant mes instructions pour son exportation en Mauritanie. Je sollicite distractions des deux biens mobiliers qui m'appartiennent en application de l'article 128 du décret du 31 juillet 1992 relatif aux procédures civiles d'exécution'.

Force est de constater que cette attestation ne mentionne pas explicitement un canapé ou une lampe sur pied, de sorte qu'elle ne peut avoir ainsi rapporté la preuve queces deux bien mobiliers appartiennent à un tiers, comme prétendu par l'appelant.

Enfin, l'appelantne produit aucune pièce pour justifier de sa prétention selon laquelle le convecteur saisi à son domicile serait la propriété de son bailleur, de sorte que sa demande tendant à déclarer ce bien meuble corporel insaisissable sera également rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.

Sur la demande de délais de M [B]

Le premier juge a rejeté cette demande au motif essentiel que ce dernier ne justifiait pas de la totalité de ses revenus.

En cause d'appel, il fait valoir qu'il a été admis à l'aide juridictionnelle totale prenant en compte un revenu fiscal de référence de 8 791 euros.

L'article 1343-5 du code civildans sa version applicable aux faits de l'espèce énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Il résulte de ces dispositions qu'il ne peut être fait droit à une demandeen paiementd'un arriéré de contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il rejette cette demande par substitution de motifs.

Sur les autres demandes

L'équité commande d'allouer la somme de 3 000 euros demandée à Mme [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées ;

y ajoutant,

Condamne M [B] à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [B] aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente