Chambre civile 1-6, 13 février 2025 — 24/03056
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/03056 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ6V
AFFAIRE :
S.A. SOLOCAL
C/
[B] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 7]
N° RG : 23/09740
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.02.2025
à :
Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Me Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. SOLOCAL
N° Siret : 444 212 955 (RCS [Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100 - N° du dossier J238283
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0106 - Représentant : Me SANTI, Plaidant, avocat au barreau de PAU
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dax, saisi d'un litige relatif à l'exécution et à la rupture du contrat de travail liant les parties, a, notamment, condamné la société Solocal à rembourser à M. [J] les sommes de :
1 170 euros au titre d'avantages en nature,
4 918,84 euros au titre de la régularisation de l'indemnisation de son absence pour maladie,
3 148,78 euros au titre de la régularisation de son préavis.
Par arrêt du 21 septembre 2023, partiellement infirmatif, la cour d'appel de Pau a confirmé ces condamnations, et a :
condamné la société Solocal à verser à M. [J] les sommes de :
257 440,68 euros à titre d'indemnité d'éviction,
24 753,91 euros au titre de la contrepartie pécuniaire des congés payés,
5 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination,
140 300,72 euros au titre des heures supplémentaires,
14 030,07 euros au titre de congés payés afférents,
75 678,24 euros au titre de repos compensateur,
7 567,82 euros au titre de congés afférents,
3 000 euros au titre de la violation des durées maximales de travail et minimales de repos,
condamné M. [J] à verser à la société Solocal la somme de 217,19 euros au titre de paiement d'un jour de repos indûment versé,
dit que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil de prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil,
condamné la société Solocal aux entiers dépens et à payer à M. [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 26 octobre 2023, agissant en vertu du jugement et de l'arrêt susvisés, ce dernier par ailleurs objet d'un pourvoi en cassation de l'employeur, M. [J] a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la banque BNP Paribas, pour avoir paiement de la somme de 573 652,67 euros.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la société Solocal le 2 novembre 2023.
Le 1er décembre 2023, la SA Solocal a assigné M. [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette mesure d'exécution forcée.
Par jugement contradictoire rendu le 30 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
rejeté la nullité soulevée,
validé la saisie-attribution pratiquée le 26 octobre 2023 et dénoncée le 2 novembre 2023, à la demande de M. [J], sur les comptes bancaires détenus par la SA Solocal entre les livres de la BNP Paribas pour paiement de la somme totale de 573 652,67 euros,
condamné la SA Solocal à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts,
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
condamné la SA Soloc