Chambre civile 1-6, 13 février 2025 — 24/02803
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/02803 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQHC
AFFAIRE :
S.A.S. RCBT
C/
[V] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 7]
N° RG : 23/10150
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13/02/2025
à :
Me Emmanuelle BOMPARD de la SELEURL SELURL Emmanuelle BOMPARD, avocat au barreau de PARIS
Me Michel FILLIOZAT, avocat au barreau de PARIS
TJ [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM (RCBT)
N° Siret : 423 032 598 (RCS [Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuelle BOMPARD de la SELEURL SELURL Emmanuelle BOMPARD, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0008 - N° du dossier E00055FW
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Michel FILLIOZAT, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2281
INTIMÉ
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 08 Janvier 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, conseillère et Madame Florence MICHON, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt rendu le 14 septembre 2023, partiellement infirmatif d'un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau qui l'avait débouté de toutes ses demandes, la cour d'appel de Paris a jugé nul, pour être fondé sur une discrimination tenant à son état de santé, le licenciement de M. [G], salarié depuis le 2 avril 2007 de la société Réseau Clubs Bouygues Telecom, notifié le 28 janvier 2016, et a :
ordonné sa réintégration au sein de la société Réseau Club Bouygues Telecom - RCBT dans son emploi de responsable de point de vente ou à défaut, dans un emploi équivalent, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision,
condamné la société RCBT à verser à M. [G] :
à titre d'indemnité d'éviction, la somme de 2592,09 euros brut par mois assortie des congés payés afférents, à compter du 28 janvier 2016 jusqu'à la date de sa réintégration effective,
1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel,
condamné la société RCBT à remettre à M. [G] des bulletins de paye conformes à l'arrêt,
condamné la société RCBT aux dépens de première instance et d'appel.
Cet arrêt a été signifié le 27 octobre 2023 à la société Réseau Clubs Bouygues Telecom, qui a formé un pourvoi en cassation, actuellement en cours.
Le 21 novembre 2023, agissant en vertu de l'arrêt susvisé, M. [G] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par la société Réseau Clubs Bouygues Telecom dans les livres de la société BNP Paribas, pour avoir paiement d'une somme totale de 255 692,02 euros.
Cette mesure, fructueuse à hauteur de 244 931,07 euros, a été dénoncée le 24 novembre 2023 à la société Réseau Clubs Bouygues Telecom qui a, le 14 décembre 2023, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour la contester.
Par jugement contradictoire rendu le 22 avril 2024, le juge de l'exécution a :
validé la saisie-attribution pratiquée à la demande de M. [G] sur les comptes bancaires détenus par la SAS RCBT entre les mains de la société BNP Paribas, pour paiement de la somme de 255 692,02 euros,
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
condamné la SAS RCBT à verser à M. [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS RCBT aux dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 3 mai 2024, la société RCBT a relevé appel de cette décision.
Le 23 mai 2024, la somme de 244 931,07 euros a été payée au créancier, en suite de la signification de la décision du juge de l'exécution, et il a été donné, par acte d'huissier du 19 juin 2024, quittance du paiement de cette somme, et mainlevée de la saisie.
Par ordonnance d'incident rendue le 17 octobre 2024, le président de la chambre saisie a rejeté la demande de caduci