Chambre civile 1-2, 13 février 2025 — 23/07850

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

Chambre civile 1-2

Minute n°

N° RG 23/07850 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGOW

AFFAIRE : [A], [I], [A] C/ [F]

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le seize janvier deux mille vingt cinq, assisté de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [X] [A]

né le 09 mai 1967 à [Localité 5] ( Espagne)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Clémentine TELLIER MAZUREK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579

Madame [B], [T] [I] épouse [A],

née le 21 septembre 1968 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Clémentine TELLIER MAZUREK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579

Monsieur [K], [V], [R], [E] [A]

né le 29 décembre 1998 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Clémentine TELLIER MAZUREK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579

APPELANTS

DÉFENDEURS A L'INCIDENT

C/

Monsieur [O] [F]

né le 24 novembre 1966 à [Localité 8] (92)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 120

INTIMÉ

DEMANDEUR A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 13 février 2025

Vu le jugement du tribunal du tribunal de proximité de Poissy du 16 octobre 2023 ;

Vu l'appel interjeté le 21 novembre 2023 par M. [X] [C] [C], Mme [B] [C] [C] et M. [K] [C] [C] ;

Vu les conclusions d'incident n°3 notifiées aux fins de radiation le 27 décembre 2024, aux termes desquelles M. [O] [F], intimé et demandeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation du rôle pour défaut d'exécution du jugement,

- condamner in solidum M. [X] [C] [C], Mme [B] [C] [C] et M. [K] [C] [C] aux dépens de l'incident et à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [X] [C] [C], Mme [B] [C] [C] et M. [K] [C] [C] de l'ensemble de leurs demandes.

Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2024, aux termes desquelles M. [X] [C] [C], Mme [B] [C] [C] et M. [K] [C] [C], appelantS et défendeurs à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :

- juger qu'il existe des conséquences manifestement excessives qui justifient l'absence d'exécution du jugement entrepris,

- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [F] à payer à M. [X] [C] [C], Mme [B] [C] [C] et M. [K] [C] [C] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] aux entiers dépens.

Vu la note en délibéré adressée le 22 janvier 2025 par M. [F], dans laquelle ce dernier expose au conseiller de la mise en état que le jugement dont appel n'a pas été signifié mais que cette absence de signification ne saurait faire obstacle à sa demande de radiation.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement déféré à la cour

Moyens des parties

M. [F] sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel.

Il fait valoir que le jugement déféré à la cour condamnant les consorts [C] [C] au paiement des sommes de 11 106, 02 euros, 1 772 euros, 2 500 euros, n'a pas été exécuté, sans que les conséquences manifestement excessives et l'impossibilité d'exécuter la décision invoquées ne soient démontrées, compte tenu du montant des revenus déclaré par M. [M] [C] [C] en 2022 et 2023, et du montant des charges de famille dont les consorts [C] [C] font état.

Il souligne que le défaut de signification du jugement dont appel ne fait pas obstacle à la radiation, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement déféré.

Les consorts [C] [C] de répliquer que M. [K] [C], leur fils, qui a subi un grave accident de la circulation, est en recherche d'emploi et n'a aucun revenu, que Mme [C] [C], dont la santé est dégradée, est également sans revenu, que M. [C] [C], s'il dispose d'un revenu de 3887 euros par mois, doit subvenir seul aux besoins de sa famille, qui s'élèvent à 2 860 euros par mois, qu'ils sont bien fondés à solliciter l'infirmation du jugement déféré qui est critiquable, que les sommes payées ne seraient jamais restituées en cas d'infirmation du jugement dont appel.

Réponse du conseiller de la mise en état

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution pro