Chambre civile 1-5, 13 février 2025 — 23/07466
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/07466 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFKE
AFFAIRE :
[D] [G]
...
C/
[R] [Z] épouse [P]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Octobre 2023 par le Président du TJ de [Localité 11]
N° RG : 23/00209
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.02.2025
à :
Me Valérie RIVIERE-DUPUY, avocat au barreau de CHARTRES (34)
Me Anne-gaëlle LE ROY, avocat au barreau de CHARTRES (16)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [G] épouse [J]
née le 22 Avril 1985 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [W] [J]
né le 23 Novembre 1974 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier E00032SJ
APPELANTS
****************
Madame [R] [P]
née le 29 Août 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [T] [P]
né le 05 Août 1949 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 - N° du dossier 23.335
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [G] épouse [J] et M. [W] [J] sont propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 4] (Yvelines), cadastré section C n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Le terrain jouxte la propriété de Mme [R] [Z] épouse [P] et M. [T] [P], propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 2], cadastré section C-4 n° [Cadastre 1].
M. et Mme [J] ont engagé des travaux de construction d'un garage, en limite de propriété, selon permis de construire obtenu le 29 octobre 2020 et non contesté.
Les travaux ont commencé en janvier 2022.
Lors de la réalisation des travaux, M. et Mme [J] ont constaté que la maison d'habitation de M. et Mme [P] avait été édifiée en retrait de 7 cm de la limite séparative de leur propre parcelle.
Par acte du 2 février 2023, M. et Mme [J] ont fait assigner en référé M. et Mme [P] aux fins d'obtenir principalement une expertise judiciaire ayant pour but de déterminer les travaux nécessaires pour procéder à la jonction de l'étanchéité entre les deux bâtiments cadastrés section C-04 n° [Cadastre 5]-[Cadastre 6] et section C-04 n° [Cadastre 1].
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté la demande d'expertise,
- condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2023, M. et Mme [J] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [J] demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l'ordonnance du 10 octobre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Versailles en
ce qu'elle a :
- rejeté leur demande d'expertise,
- condamné M. et Mme [J] à verser à M. et Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- mis à la charge des demandeurs les entiers dépens.
ce faisant et statuant à nouveau,
- ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il appartiendra avec mission de :
- se rendre sur place, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- visiter les lieux,
- déterminer les travaux nécessaires pour procéder à la jonction et à l'étanchéité entre les deux bâtiments cadastrés section C-04, N° [Cadastre 5]-[Cadastre 6] et section C-04 N° [Cadastre 1],
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis,
- chiffrer l