Chambre civile 1-3, 13 février 2025 — 23/06419

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58G

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 23/06419

N° Portalis DBV3-V-B7H-WCPI

AFFAIRE :

[Y] [S]

...

C/

S.A. SOGECAP

Décision déférée à la cour : Ordonnance renduele 01 Septembre 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre

N° Chambre : 6

N° RG : 21/10016

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mohamed el moctar TOURE

Me Laurence GERARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [S]

né le [Date naissance 2] 1964

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. [S]

N° SIRET 488 016 387

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentant : Me Mohamed el moctar TOURE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33

Représentant : Me Sylvie FOADING-NCHOH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1002

APPELANTS

****************

S.A. SOGECAP

N° SIRET : B 086 380 730

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Laurence GERARD, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2037

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Madame Anna MANES, Présidente appelée à compléter la formation

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE :

Le 15 avril 2008 la société [S], société ayant pour activité l'exercice de la profession d'avocat et gérée par M. [Y] [S], a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit par la Société générale auprès de la société Sogecap et dénommé Genecle. Les parties ont désigné M. [S] comme assuré et la société [S] comme bénéficiaire. Ce contrat prévoit notamment le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail.

Le 30 mai 2008, la société [S] a emprunté la somme de 30 000 euros à la Société générale. Elle a adhéré à un contrat d'assurance collectif souscrit par la Société générale auprès de la société Sogecap et couvrant notamment l'invalidité permanente partielle de M. [S].

En raison d'une pathologie lomboscialtalgique, M. [S] a été en arrêt de travail du 8 février 2008 au 1 janvier 2009. Il a été opéré le 9 juin 2008.

Le 17 mars 2010, en sa qualité de gérant de la société [S], M. [S] a réclamé à la société Sogecap, en exécution du contrat Genecle, le versement d'indemnités journalières sur la totalité de la période d'arrêt de travail.

Sa demande est restée sans suite.

M. [S] a de nouveau été en arrêt de travail du 25 janvier 2019 au 10 février 2019 (cruralgie gauche).

Le 7 janvier 2019, M. [S] a présenté une demande d'indemnisation devant la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et une expertise médicale a été organisée.

Les experts ont remis leur rapport le 16 septembre 2020 qui retient :

- un déficit fonctionnel temporaire total du 8 au 15 juin 2008, partiel à 50 % du 16 juin 2008 au 1 janvier 2009 et partiel à 20 % du 1 septembre 2008 au 8 juin 2010,

- une consolidation le 9 juin 2010,

- un déficit fonctionnel permanent de 10 %.

Le 21 janvier 2021, M. [S] a été reconnu travailleur handicapé.

Par ailleurs, M. [S] se prévaut d'une pathologie ophtalmique diagnostiquée tardivement en novembre 2019.

C'est dans ces circonstances que le 7 juin 2021 la société [S] a mis en demeure la société Sogecap de prendre en charge les deux pathologies dont souffre M. [S] en exécution du contrat Genecle.

A la demande de la société Sogecap, M. [S] a adressé :

- une déclaration d'incapacité de travail, d'invalidité ou de perte totale et irréversible d'autonomie au titre de la pathologie lomboscialtalgique,

- deux certificats médicaux d'incapacité de travail concernant cette pathologie et la pathologie ophtalmique.

Le 15 décembre 2021, la société [S] et M. [S] ont assigné la société Sogecap devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de celle-ci au versement notamment d'indemnités journalières en exécution du contrat Genecle et à la prise en charge du remboursement de la totalité du prêt.

Le 28 avril 2022, la société Sogecap a saisi le juge de la mise en état pour voir déclarer irrecevable l'action introduite à son encontre.

Par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré irrecevable l'action engagée par la société [